Cour de cassation, 21 février 1979. 77-40.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-40.975
jurisprudence.case.decisionDate :
21 février 1979
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Sur le premier moyen :
Vu les articles L 122-8, L 223-2 du Code du travail, et 1377 du Code civil,
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la Société des Laboratoires Nicholas tendant à la répétition de l'indemnité compensatrice de congés payés qui avait été réglée par erreur à Gacon bien que pendant la durée du préavis il n'eût pas travaillé, le jugement attaqué a décidé que, depuis la loi du 13 juillet 1973, l'article L 122-8 du Code du travail oblige l'employeur a prendre en compte le temps de préavis non exécuté à sa demande dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du congé payé est proportionnelle à celle du travail effectif et que Gacon n'aurait pu prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il avait effectivement travaillé pendant celle-ci, peu important que c'eût été l'employeur qui l'eût dispensé de l'exécuter, le conseil de prud"hommes a violé les textes susvisés ;
Attendu que pour accorder à Gacon une "indemnité compensatrice de retrait de véhicule pendant le délai de préavis", le Conseil de prud"hommes a estimé que si la possibilité pour le représentant d'utiliser le véhicule à des fins personnelles n'était pas un avantage en nature, il constituait néanmoins un droit conventionnel acquis, qui ne pouvait être supprimé pendant une période de préavis, même si l'employeur avait dispensé le représentant de l'exécution de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, bien qu'en raison de la dispense d'exécution du préavis le maintien du véhicule de fonctions à la disposition du représentant ne se justifiât plus, le Conseil de prud"hommes a fait une fausse application du second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, des chefs de remboursement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'octroi d'une indemnité compensatrice de retrait de véhicule, le jugement rendu le 13 mai 1977, entre les parties, par le Conseil de prud"hommes d'Annemasse ; remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avnt ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud"hommes d'Annecy, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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