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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-40.810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.810

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Desquerre enseigne "Fly", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 11 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Montauban, au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société Desquerre enseigne "Fly" a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, d'une demande en rappels de salaires et congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban, 11 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'inspecteur du travail qui est conformément à l'article L. 611-1 du Code du travail "chargé de veiller à l'application des dispositions du Code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit Code" a demandé le 22 avril 1998 la régularisation des salaires de trois salariés, notamment M. X..., pour les 36 derniers mois ; que dans le cadre de sa mission, l'inspecteur du travail doit relever toutes les irrégularités relatives à l'application des textes et c'est ce qu'il a fait dans son courrier du 22 avril 1998 en demandant à la société Desquerre de régulariser les salaires de M. X..., notamment ; que la société Desquerre, s'étant soumise à la décision de l'inspecteur du travail et ayant régularisé le paiement de la 183 ème et 184 ème heures pour les 36 derniers mois à M. X..., ce dernier ne peut 4 mois après cette régularisation, saisir le conseil des prud'hommes pour demander le paiement d'heures supplémentaires puisque l'inspecteur du travail a déjà contrôlé l'entreprise à ce sujet et tranché en demandant la régularisation sur les 36 derniers mois ; que l'inspecteur du travail a donc, dans le cadre de sa fonction de contrôle de l'application des lois et des conventions, jugé qu'après les diverses observations contenues dans son courrier et notamment la régularisation du paiement de deux heures supplémentaires sur les 36 derniers mois à M. X..., que la société Desquerre était en règle par rapport à l'application des textes ; qu'ainsi M. X... ne peut réclamer la régularisation d'une situation qui l'a déjà été, suite à la visite de l'inspecteur du travail ; que les demandes de M. X... devront être rejetées et le jugement du conseil de prud'hommes cassé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'horaire mensuel du salarié correspondait à 184 heures alors qu'il n'était rémunéré que 182 heures et que l'employeur n'avait effectué à ce titre un rappel de salaires que de mai 1995 à avril 1998, ce dont il résultait que les heures supplémentaires effectuées durant la période antérieure n'avaient pas été rémunérées, a exactement décidé que l'employeur, qui ne pouvait se prévaloir de ce que la mise en demeure de régularisation formulée par l'inspecteur du travail ne portait que sur la période des 36 derniers mois, était tenu au paiement d'un rappel de salaires dans les limites de la prescription quinquennale de l'article L. 143-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité des lundis de Pâques et Pentecôte par application de l'article 11 de la convention collective nationale de l'ameublement, alors, selon le moyen, que ce texte précise que "dans les entreprises ne travaillant pas habituellement soit en totalité soit en partie le lundi, une indemnité distincte du salaire de la semaine sera versée aux ouvriers pour les lundis de Pâques et de Pentecôte" ; que le magasin "Fly" est ouvert du lundi au samedi toute l'année ; qu'à ce titre l'article 11 de la convention collective de l'ameublement ne peut pas s'appliquer à la société Desquerre puisque celui-ci ne concerne que les entreprises ne travaillant pas habituellement le lundi ; qu'ainsi M. X... travaille du mardi au samedi, mais l'entreprise elle, est ouverte du lundi au samedi ; que le jugement qui à ce titre a mal interprété la convention collective devra être cassé ; qu'en effet les premiers juges ont fait un amalgame entre les jours travaillés par M. X... qui sont du mardi au samedi et les jours où le magasin Fly est ouvert, soit du lundi au samedi ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond ont constaté que les parties avaient reconnu qu'au sein de la société Desquerre le lundi était habituellement un jour de repos et que le magasin était fermé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desquerre enseigne "Fly" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Desquerre enseigne "Fly" à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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