Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-19.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.624
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 2005), que M. et Mme X..., qui avaient formé appel de l'ordonnance d'un juge commissaire qui avait limité à un certain montant la créance qu'ils avaient déclarée à la liquidation judiciaire de M. Z..., ont été invités, par un arrêt avant dire droit, à justifier de l'existence et de la consistance de leur déclaration de créance à l'occasion du redressement judiciaire dont avait précédemment bénéficié M. Z... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la créance qu'ils avaient déclarée au passif de la liquidation judiciaire de M. Z..., alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que les époux X... n'avaient communiqué et versé aux débats aucune pièce de nature à justifier de l'existence et de la consistance de leur déclaration de créance dans le cadre des opérations de redressement judiciaire de M. Z..., sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces régulièrement notifié le 3 septembre 2004 et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure que le bordereau en cause avait été effectivement annexé aux dernières conclusions déposées devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Z... et M. A...
B..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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