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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-42.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.437

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL CEIFPLA, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5è chambre, 2è section), au profit de Mme Mary Beth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; J i i LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1989), que Mme X... a été embauchée par la société CEIFPLA le 19 avril 1985 en qualité de professeur d'anglais, pour une durée déterminée, en remplacement d'un professeur en congé maternité ; que, le 30 septembre 1985, un nouveau contrat a été conclu entre les parties, dont le terme a été fixé au 30 juin 1986 ; que la salariée a rompu son contrat le 10 décembre 1985 ; Attendu que la société CEIFPLA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties avaient été successivement liées par un contrat de travail à durée déterminée et par un contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier ayant pris cours le 30 septembre 1985, de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de salaire, indemnité de congés payés, remboursement de frais professionnels et de l'avoir partiellement déboutée de sa demande tendant à faire condamner son ancienne salariée au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour démission et enfin d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture alors, selon le moyen, que le second contrat de travail, qui avait une durée déterminée, avait été conclu dans le secteur de l'enseignement qui est l'un des secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée en application des article L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés en refusant la qualification de contrat à durée déterminée à ce contrat de travail ; et alors, que la cour d'appel s'est contredite en indiquant que le contrat ne contenait aucune disposition relative à la durée du préavis en cas de résiliation unilatérale mais que Mme X... avait une obligation d'observer un préavis de quinze jours ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté que la salariée occupait un emploi consistant à assurer un enseignement dispensé de façon permanente dans l'entreprise et non un emploi par nature temporaire permettant le recours au contrat à durée déterminée dans les secteurs d'activité visés pas l'article D. 121-2 du Code du travail ; d'autre part, ne s'est pas contredite en retenant que la salariée était tenue de respecter un préavis en application des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL CEIFPLA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz