Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-13.491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.491
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant anciennement ... (19ème), et demeurant actuellement ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit de :
1°) M. Michel A..., demeurant anciennement ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
et actuellement ... (Val-d'Oise),
2°) Mme Nicole A... née D..., demeurant anciennement ... à Colombes (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (Val-d'Oise),
3°) M. Didier C..., demeurant ... (19ème),
4°) M. Robert X..., demeurant ... (19ème),
5°) la société Rénovation Thionville, dont le siège social est ... (19ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
6°) M. Robert Z..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
7°) la société Oxydro, dont le siège social est ..., le Cannet (Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
8°) la Mutuelle générale française accidents MGFA, devenue les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ..., le Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège
défendeurs à la cassation ;
M. C... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 novembre 1990 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 1992, la SCP Defrenois et Levis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 12 janvier 1990, par la cour d'appel de Versailles, au profit des époux B..., de M. C..., de M. X..., de la société Rénovation Thionville, de M. Z..., de la société Oxydro, des mutuelles du Mans ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 juin 1992, Me Capron, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. C..., se désister du pourvoi incident formé, par lui,
contre le même arrêt ;
Que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Donne acte à M. C... de son désistement de pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur, la charge des dépens afférents à son pourvoi, et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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