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Cour de cassation, 30 septembre 1991. 91-81.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.712

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Tonino, contre l'arrêt de la cour d'appel à LYON 4ème chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1991 qui l'a condamné pour vol à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-30 | Jurisprudence Berlioz