Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-20.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.448
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A...
Y...,
2 / Mme Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. A...
X...,
2 / de Mme Gisèle Z..., épouse X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le fait de couper les racines des arbres qui ont endommagé l'allée de la propriété des époux Badguerahanian ne pouvait constituer un remède satisfaisant dans la mesure où, rapidement, compte tenu de la vigueur des arbres, d'autres racines produiraient les mêmes effets et qu'il en résultait un trouble anormal de voisinage dès lors que les racines déformaient complètement le revêtement de l'allée au point de la rendre impropre à son usage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement déduit de ses constatations que seul l'abattage des arbres permettait de mettre fin au trouble ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, compte tenu de l'ancienneté des travaux, la nécessité de remettre l'enrobé en état ne résultait que pour partie des dégradations imputables aux racines et que le surplus correspondait à la vétusté, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument délaissée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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