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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-41.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.507

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Transports A. Oger-Setraf, société anonyme dont le siège social est avenue Lénine à Gonfreville-L'Orcher, Harfleur (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le conseil de prud'hommes du Havre (Section commerce), au profit de M. Didier X..., demeurant 69, avenue du Bois de Bléville au Havre (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 12 février 1991), M. X..., embauché le 26 avril 1989 par la société Oger-Setraf en qualité de chauffeur, a été licencié le 10 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation du repos compensateur, alors que le temps de travail effectué par l'intéressé n'était pas supérieur à celui prévu par la convention collective, l'employeur ayant établi que le temps de travail effectif était inférieur à celui figurant sur les bulletins de salaire ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, alors qu'il avait refusé de travailler le samedi ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le fait n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Transports A. Oger-Setraf, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz