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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-44.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.968

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Sophie X..., demeurant ... les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. René Y..., demeurant ... aux Roses, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 avril 1994 en qualité de gouvernante par M. Y... ; qu'après avoir démissionné, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes notamment à titre de rappels de salaires ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon les moyens : 1 / que la lettre qu'elle avait adressée le 15 mai 1996 à son employeur, visait les arrangements intervenus à propos des horaires de travail et des jours de congé et ne concernait nullement une question de salaires ; qu'en retenant que cette lettre démontre que les salaires ont toujours été réglés conformément à la commune intention des parties, la cour d'appel fait dire à un texte ce qu'il ne contient pas ; 2 / que la durée du travail était, durant la première année, invariablement fixée à 87 heures, que cet horaire forfaitaire est étabi par les bulletins de salaire ; que lors de la deuxième année, la rémunération a été effectuée en heures réelles alors que ses horaires de travail n'avaient pas changé, que cette nouvelle situation s'est révélée extrèmement pénalisante car les jours fériés (hormis le 1er mai) n'étaient plus payés, outre le manque à gagner résultant des mois comprenant mois de 22 jours de travail effectif ; qu'il y a eu ainsi modification du contrat de travail, à l'avantage de l'employeur, et ce en violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en refusant de considérer que les bulletins de salaire de la première année avaient été établis au forfait et non en fonction des heures effectives, la cour d'appel n'a pas pris en compte les éléments de preuve versés aux débats ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commmune intention des parties ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur les deux premiers moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement du salaire du mois de juillet, la cour d'appel énonce que dans le dernier état de ses demandes devant la cour d'appel, Mme X... ne sollicite pas le paiement du mois de juillet 1996, mois durant lequel elle n'invoque pas avoir travaillé et aucune pièce ne le démontre ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le chef de demande improprement qualifié d'un préavis de deux mois, la salariée sollicitait notamment le paiement du salaire du mois de juillet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la slariée de sa demande en paiement du salaire de juillet 1996, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz