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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-80.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.331

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Abdesselam, - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 novembre 1999, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende et à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, des articles 414, 417, 418, 420, 421, 422 du Code des douanes, 406 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Abdesselam Y... et Ahmed X... coupables de contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés à une amende, et à certaines sommes pour valoir confiscation en valeur de la marchandise échappée, outre confiscation des marchandises et moyens de transport saisis, en limitant la solidarité d'Ahmed à 400 000 francs en ce qui concerne l'amende, et 400 000 francs en ce qui concerne la marchandise échappée ; " aux motifs qu'il n'est établi aucune discrimination dans les poursuites des douanes qui ont fait citer les individus contre lesquels elles estimaient avoir des éléments suffisants de preuve, à l'exclusion des autres ; que le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sera, en conséquence, rejeté ; " alors que dès lors que les sanctions douanières doivent être prononcées solidairement entre tous les éventuels contrevenants, il est nécessairement inéquitable, de la part de l'Administration des douanes, de laisser hors de la procédure de poursuite certaines des personnes qui auraient pu être responsables des faits allégués, en faisant ainsi peser de façon artificielle sur les personnes poursuivies l'intégralité des sommes dues au titre des amendes et des confiscations ; qu'en s'abstenant de contrôler si le choix exercé par l'Administration des douanes, entre les personnes susceptibles d'être poursuivies, était suffisamment justifié, la Cour a nécessairement violé les droits de la défense " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'aurait pas vérifié si le choix exercé par l'administration des douanes, entre les personnes susceptibles d'être poursuivies, était suffisamment justifié, dès lors que l'Administration, sur le fondement de l'article 343-2 du Code des douanes, exerce librement devant les juridictions répressives l'action pour l'application des sanctions fiscales ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz