Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-22.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.492

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° M 20-22.492 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.492 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile(sociale)), dans le litige l'opposant à la société Plastyrobel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Plastyrobel, après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ; Alors 1°), qu' après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte du calendrier de procédure arrêté par la cour d'appel que la clôture a été fixée le 13 août 2018 à 19h ; qu'en statuant au vu des dernières conclusions de la société Plastyrobel du 31 août 2018, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile ; Alors 2°), que sont exclues des minima prévus par la convention collective nationale de la plasturgie les primes générales quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, compte tenu du paiement de la prime de coordination de 300 euros qui ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, étant réglée depuis 2012, le salaire de M. [X] excédait le minimum conventionnel pour le coefficient 830 (p. 14) ; qu'en incluant la prime dans le minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 3.3 de l'accord du 16 décembre 2004 repris par l'article 4 de l'accord salarial du 25 février 2010, l'article 4 de l'accord salarial du 28 juin 2011, l'article 4 de l'accord salarial du 5 septembre 2012, l'article 3. 2 de l'accord salarial du 5 décembre 2013 et l'article 3.2 de l'accord salarial du 1er octobre 2014, pris en application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail ; Alors 3°) et en tout état de cause, qu' en l'absence de dispositions contraires expressément prévues par les partenaires sociaux, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, compte tenu du paiement de la prime de coordination de 300 euros qui ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, étant réglée depuis 2012, le salaire de M. [X] excédait le minimum conventionnel pour le coefficient 830 (p. 14) ; qu'en incluant la prime dans le minimum conventionnel, sans avoir, pour le moins, constaté qu'elle constituait la contrepartie d'un travail et était directement liée à l'exécution de la prestation de travail, condition reconnue comme indispensable par l'employeur lui-même (p. 30), la cour d'appel a violé l'article 3. 3 de l'accord du 16 décembre 2004 repris par l'article 4 de l'accord salarial du 25 février 2010, l'article 4 de l'accord salarial du 28 juin 2011, l'article 4 de l'accord salarial du 5 septembre 2012, l'article 3. 2 de l'accord salarial du 5 décembre 2013 et l'article 3.2 de l'accord salarial du 1er octobre 2014, pris en application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail ; Alors 4°) que selon l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 annexé à la convention collective de la plasturgie, les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue pendant un minimum de six heures bénéficient d'une demie heure d'arrêt payée sur la base de leur salaire réel ; qu'en retenant que le temps de pause payé au taux horaire ne s'appliquait qu'aux personnels postés, bien que le seul fait d'effectuer un travail ininterrompu de six heures donnait droit à un temps de pause payé, la cour d'appel a violé le texte précité ; Alors 5°) que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs déterminants ; que pour débouter M. [X] de sa demande de rémunération d'une demi-heure de pause de juillet 2010 à juillet 2015, la cour d'appel a affirmé que M. [X] travaillait selon les horaires 9h/12h et 13h/17h ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ses motifs déterminants selon lesquels « il n'est pas remis en cause que conformément aux termes de son contrat de travail, Monsieur [O] [X] effectuait son travail d'une seule traite avec une amplitude de plus de 6 heures, et, à compter du mois de juillet 2008, en journée et plus en équipe successive », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; Alors 6°) que selon l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 annexé à la convention collective de la plasturgie, les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste pendant un minimum de six heures bénéficient d'une demie heure d'arrêt payée sur la base de leur salaire réel ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [X] de sa demande de rémunération d'une demi heure de pause de juillet 2010 à juillet 2015, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il ne pouvait « prétendre au temps de pause obligatoire après 6 heures de travail continu alors qu'il prenait ses pauses comme le confirme un courriel de M. [T] », inopérante, dès lors que la question posée était celle de la rémunération de ces temps de pause ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016 et de l'article 4 de l'avenant du 15 mai 1991 annexé à la convention collective de la plasturgie ; Alors 7°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que « M. [X] avance que les cadres de coefficient 900 perçoivent une prime de 13ème mois » (arrêt p. 14, dernier §) et que « M. [X] n'est ni cadre, il est seulement assimilé cadre pour le régime de l'AGIRC, ni bénéficiaire du coefficient 900 » (arrêt p. 15, 1er §), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions soutenant que la prime de 13ème mois figurait dans « les avantages dans l'entreprise Plastyrobel »… « pour l'assimilé cadre coefficient 830 » (conclusions p. 20, 1er §) ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 8°) qu' en ne répondant pas aux conclusions du salarié soutenant que la prime de 13ème mois, figurait dans « les avantages dans l'entreprise Plastyrobel » « pour l'assimilé cadre coefficient 830 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz