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Cour d'appel, 22 novembre 2012. 12/000971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/000971

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00097 AFFAIRE : M. Christian X... C/ GENERALI VIE, SA GENERALI IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. M. J/ E. A demande relative à d'autres contrats d'assurance Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christian X... de nationalité Française né le 29 Novembre 1958 à LAVAL SUR LUZEGE (19550) Sans profession, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christine MARCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANT d'un jugement rendu le 13 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : GENERALI VIE dont le siège social est 11, Bd Haussmann-75311 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS SA GENERALI IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. demeurant 7, boulevard Haussmann-75009 PARIS représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Me MARCHE et Me JOSSERAND, avocats ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Soutenant être assuré auprès de la société GENERALI ASSURANCES pour les risques invalidité et incapacité de travail, Christian X...a fait assigner cet assureur devant le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40. 000 € au titre du capital invalidité ainsi que celle de 60 € par jour à compter du 4 mars 2009, date de son arrêt de travail au titre de son incapacité de travail. Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal a déclaré nul et de nul effet en application de l'article L 113-8 du Code des assurances le contrat signé entre les parties ; Christian X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 31 janvier 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 8 juin 2012 par Christian X...et 27 juillet 2012 par la compagne GENERALI VIE, aux droits de la compagnie GENERALI ASSURANCES VIE, intervenante volontaire et la compagnie GENERALI IARD. Christian X...expose qu'il a souscrit de nombreux contrats auprès de GENERALI depuis 1999, toujours par l'intermédiaire de M. Thierry Y..., agent d'assurances à Mauriac. Il conteste avoir rempli lui-même le questionnaire de santé, même s'il l'a signé et indique qu'il a fait entièrement confiance à M. Y..., dont la compagnie GENERALI doit répondre des fautes ; il estime en effet que l'assureur est tenu d'une obligation de conseil et d'information en sorte que son attention aurait dû être attiré sur le questionnaire de santé et ajoute que la compagnie ne peut prétendre qu'il a fait une fausse déclaration intentionnelle alors même qu'elle avait une parfaite connaissance de la situation de son assuré pour l'avoir indemnisé à plusieurs reprises en vertu des contrats qu'il avait souscrits depuis 1999. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement et de condamner GENERALI à lui payer les sommes de 40. 000 € au titre du capital invalidité, de 60 € par jour à compter du 4 mars 2009 avec intérêts au taux légal à compter de cette date au titre de son incapacité de travail, 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, enfin 3. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La compagnie GENERALI VIE et la compagnie GENERALI I. A. R. D concluent à la mise hors de cause de la société GENERALI IARD dans la mesure où le contrat a été souscrit auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES VIE devenue GENERALI VIE et sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation de Christian X...au paiement GENERALI VIE de la somme de 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il est sollicité l'organisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer si Christian X...répond aux conditions de versement des indemnités dont il sollicite le paiement. Il est soutenu principalement que Christian X...a répondu par la négative à toutes les questions qui lui ont été posées sur son état de santé, ce qui révèle sa mauvaise foi dès lors que ses nombreux antécédents médicaux sont avérés et ajoutent que les fausses déclarations de Christian X...ont modifié l'opinion du risque. Les concluantes ajoutent que l'assureur n'est nullement tenu de tenir un fichier de ses assurés sur lequel seraient répertoriés les contrats, les déclarations faites et les éventuelles exclusions de garantie et observe qu'en tout cas les prises en charge antérieures invoquées par l'appelant ne sauraient occulter les autres antécédents médicaux sur lesquels l'assuré est resté taisant. Elles indiquent par ailleurs que l'obligation d'information a bien été respectée puisque l'attention de l'assuré était attirée dans le questionnaire médical sur les conséquences de déclarations inexactes. Elles contestent enfin toute faute de leur agent, observant que rien n'établit que celui-ci connaissait l'ensemble des antécédents médicaux de Christian X.... MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à bon droit les intimés observent que le contrat au titre duquel Christian X...sollicite des indemnités a été souscrit auprès de la société GENERALI ASSURANCES VIE, devenue GENERALI VIE, intervenant volontairement en sorte que la société GENERALI IARD doit être mise hors de cause ; Attendu que le tribunal a exactement rappelé les dispositions contenues aux articles L 113-8 du Code des Assurances et L-113 2 dudit code ; Attendu par ailleurs qu'il est constant que Christian X...a apposé sa signature au bas d'un questionnaire médical en date du 3 juillet 2008, document régularisé en vue de la souscription du contrat d'assurances dont il sollicite l'application ; Attendu enfin qu'il est établi par les pièces versées aux débats et contractuellement débattues ente les parties, notamment le rapport d'expertise médical du Dc Z... du 15 juillet 2009, que, alors qu'il a été répondu par la négative à toutes les questions d'ordre médical contenues au questionnaire de santé, Christian X...avait d'ores et déjà, à la date de la souscription du contrat dont il invoque l'application, connu de nombreux antécédents médicaux ; Attendu au regard de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le contrat d'assurances après avoir fait application de l'article L 113-8 du Code des assurances selon lequel le contrat d'assurances est nul en cas de réticence intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; Attendu en effet qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que Christian X...n'aurait pas rempli lui-même le questionnaire de santé litigieux ; qu'il y a en tout cas apposé sa signature, ce qui laisse présumer, l'agent d'assurances aurait-il lui-même apposé les croix dans les cases prévues pour les réponses aux questions posées, qu'il l'a fait sous la dictée de ce dernier ; que Christian X...n'a pu non plus ignorer la teneur de ce document dont l'intitulé " questionnaire médical " y est porté en gros caractère et en gras ; Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que veut faire admettre Christian X..., aucun faute n'est caractérisée à l'encontre de l'assureur dès lors d'une part, que le questionnaire médical rappelle, à côté de l'emplacement prévu pour la signature, que de fausses déclarations pourraient entraîner la nullité du contrat, d'autre part, que les assureurs ne sont pas tenus de constituer un fichier qu'ils devraient consulter avant chaque nouvelle adhésion, enfin qu'il n'est nullement démontré que l'agent d'assurances, n'aurait-il pas ignoré un accident de travail en 2001 ou une intervention en 2007 pour des varices dont il n'est pas justifié au demeurant qu'elle a donné lieu à une hospitalisation, avait une connaissance plus étendue des diverses difficultés d'ordre médical dont Christian X...a fait état auprès du médecin expert, notamment d'une hypercholestérolémie pour laquelle il était traité depuis 4 ou 5 ans à la date de l'expertise médicale ; Attendu que le jugement mérite en conséquence confirmation ; que l'équité ne commande pas toutefois l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, même au titre de l'instance d'appel, au profit de la compagnie d'assurances ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; MET hors de cause la compagnie GENERALI IARD, CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE Christian X...aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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