Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-81.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.132
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 janvier 2001, qui, pour contrefaçon, les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-4 et suivants, L. 335-2, L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a réformé le jugement et requalifiant les faits visés à la prévention, dit Alain X... et Eric Y... coupables d'avoir éditer des propositions musicales, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
"alors, d'une part, que les prévenus faisaient valoir avoir contracté en février 1997 avec la SABAM, société belge de perception des droits d'auteur, tous les phonogrammes publiés ayant été enregistrés auprès de la SABAM avec effet rétroactif sur les sorties effectuées en 1996, dispensant de toutes déclarations auprès de la SDRM comme le confirme M. Z... de la SDRM dans sa déposition du 11 février 1998 ; qu'ayant relevé qu'il y a lieu de tenir compte du contrat signé entre les films Starvision et la SDRM (SABAM) le 20 février 1997, la société belge s'étant alors substituée à la SDRM puis retenu que, du 31 janvier 1995 au 20 février 1997, les prévenus coanimateurs de la société MRP puis de la société Starvision ont mis en vente des milliers de phonogrammes qui n'avaient pas été déclarés à la SDRM, ayant droit des auteurs desdits phonogrammes, que ces faits constituent le délit de contrefaçon sans rechercher comme elle y était invitée, si le contrat conclu le 20 février 1997 avec la SABAM par la société les films, Starvision, cessionnaire du catalogue MRP n'avait pas un effet rétroactif sur les sorties effectuées en 1996 comme le faisait valoir les prévenus, la cour d'appel n'a, de ce fait, pas motivé sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société MRP a fait l'objet d'un jugement de liquidation le 16 octobre 1997, la société les films Starvision ayant été liquidée le 14 octobre 1998, la société AGFE exerçant sous l'enseigne Starvision ayant conclu le 20 février 1997 avec la SABAM un contrat mettant fin aux obligations de cette société envers la SDRM, les prévenus précisant que ce contrat avait un effet rétroactif sur les sorties effectuées en 1996, dispensant de toutes déclarations auprès de la SDRM ; qu'ayant constaté que les droits on été acquittés auprès de la SDRM jusqu'à la fin du premier semestre 1996, que la SDRM avait sollicité le paiement des droits pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1996 puis retenu que le délit de contrefaçon était caractérisé, la cour d'appel, qui ne précise pas à quelle date prenait effet le contrat conclu avec la SABAM, n'a pas de ce fait légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, que les prévenus faisaient valoir les anomalies ayant affectées les contrôles effectués unilatéralement par la SDRM, une partie des stocks, ainsi qu'une partie des pièces comptables justificatives correspondantes ayant fait l'objet de saisie à l'initiative de la SDRM, les rendant de ce fait indisponibles et aucun contrôle n'ayant été opéré sur ces pièces, les prévenus contestant dès lors que le délit soit constitué, demandant la désignation d'un expert judiciaire afin de faire un décompte précis des exemplaires revendiqués par chacune des parties ; qu'en décidant que le délit de contrefaçon était constitué, qu'au cours de l'instruction des investigations et saisies étaient opérées dans les entrepôts de la société MRP, de son fabricant ou de son distributeur, ce qui permettait de chiffrer les sorties de stock pour en déduire, qu'entre le 31 janvier 1995 et le 12 juillet 1995, 305 523 exemplaires vendus ont été occultés dont plus des deux tiers contenaient des références qui n'avaient pas été déclarées à la SDRM, que ces faits constituent le délit de contrefaçon, sans statuer sur la demande d'expertise permettant de vérifier l'existence des sorties de stocks, aucun contrôle n'ayant été fait sur les stocks saisis et les documents comptables séquestrés, et donc de caractériser le délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin que, si les juges correctionnels ont le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification et peuvent retenir une circonstance distincte de celles qui sont indiquées dans la citation ce n'est que si la qualification s'applique au même faits et que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer ; qu'en décidant de requalifier les faits visés à la prévention et de déclarer les prévenus coupables d'avoir commis sur le territoire français une contrefaçon édictant des compositions musicales au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM), dénonçant la commercialisation de disques par deux sociétés de production en méconnaissance du droit des auteurs, Alain X... et Eric Y..., gérants de fait ou de droit des sociétés, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, au visa de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour avoir, depuis l'année 1995, "fixé, reproduit, communiqué, mis à la disposition du public et exporté plusieurs centaines de milliers de phonogrammes sans l'autorisation des producteurs, auteurs, interprètes représentés par la SDRM" ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de contrefaçon, sur le fondement de l'article L. 335-2 du même Code, l'arrêt énonce que, du 31 janvier 1995 au 20 février 1997, date du contrat passé avec une société belge de perception des droits, les prévenus ont édité des compositions musicales au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs en mettant sur le marché des milliers de disques sans déclaration à la SDRM, gestionnaire du droit de reproduction des auteurs, qui n'a ainsi ni délivré d'autorisation ni perçu de redevance ;
Attendu qu'en l'état de ses motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui, sans excéder sa saisine, s'est bornée à substituer au texte erroné visé à la prévention le texte réellement applicable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-4 et suivants, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5, et L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, 2 et suivants, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt réformant le jugement entrepris a condamné les prévenus à payer les parties civiles la somme de 2 292 109,02 francs ;
"aux motifs que la SDRM, ès-qualité des ayants droit des auteurs a subi du fait des agissements délictueux des prévenus un préjudice certain et direct ; qu'il sera fait droit à sa demande de réparation du préjudice matériel, soit 2 292 109,02 francs qui est justifiée ;
"alors, d'une part, que contestant tout préjudice de la SDRM, les prévenus faisaient valoir qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce préjudice, les enregistrements distribués par la société Warner faisant l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de Commerce, les droits dus sur les ventes club, était dus directement par les clubs à la SDRM, que les 18 893 exemplaires gratuits apparaissent clairement avec la mention vente interdite ne générant aucun droit, les 52 301 pièces correspondant à la promotion étant parfaitement justifiées et conformes au contrat SDRM, les 3 075 pièces restantes relevées par la SDRM sous une référence Ofiane étant étrangères aux prévenus ; que les prévenus faisaient valoir que ces graves anomalies démontraient que les contrôles effectués unilatéralement par la SDRM de façon non contradictoire, n'étaient pas probants comme l'avait constaté le tribunal puisqu'une certaine partie des stocks n'avait jamais été accessible depuis le début de l'enquête du fait de leur saisie à l'initiative de la SDRM, les rendant de ce fait indisponible comme les pièces comptables justificatives séquestrées elles aussi et sur lequel aucun contrôle n'a jamais été opéré par quiconque, les prévenus demandant à la Cour de désigner un expert judiciaire afin de faire un décompte précis des exemplaires revendiqués par chacune des parties ; qu'en se contentant d'affirmer, en présence de cette contestation motivée, que le préjudice matériel évalué à 2 292 109,02 francs est justifié cependant que ce préjudice contesté était fonction du nombre d'exemplaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"alors, d'autre part, que contestant tout préjudice de la SDRM, les prévenus faisaient valoir qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce préjudice, les enregistrements distribués par la société Warner faisant l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de Commerce, les droits dus sur les ventes club était dus directement par les clubs à la SDRM, que les 18 893 exemplaires gratuits apparaissent clairement avec la mention "vente interdite" ne générant aucun droit, les 52 301 pièces correspondant à la promotion étant parfaitement justifiées et conformes au contrat SDRM, les 3 075 pièces restantes relevées par la SDRM sous une référence Ofiane étant étrangères aux prévenus ; que les prévenus faisaient valoir que ces graves anomalies démontraient que les contrôles effectués unilatéralement par la SDRM, de façon non contradictoire, n'étaient pas probants comme l'avait constaté le tribunal puisqu'une certaine partie des stocks n'avait jamais été accessible depuis le début de l'enquête du fait de leur saisie à l'initiative de la SDRM, les rendant de ce fait indisponible comme les pièces comptables justificatives séquestrées elles aussi et sur lequel aucun contrôle n'a jamais été opéré par quiconque, les prévenus demandant à la Cour de désigner un expert judiciaire afin de faire un décompte précis des exemplaires revendiqués par chacune des parties ; qu'en ne précisant pas en quoi cette demande d'expertise était inutile, la Cour qui affirme seulement que le préjudice matériel est justifié a, de ce fait, entaché sa décision d'une absence de motif ;
"alors enfin qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve du préjudice allégué, notamment, lorsque ce préjudice matériel est calculé en fonction d'un nombre d'exemplaires ; qu'en décidant, pour réformer le jugement, qu'il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice matériel qui est justifié sans préciser, en l'état de la contestation des prévenus, en quoi ce préjudice était justifié par des éléments de preuve tangible permettant de vérifier qu'il était en rapport avec le nombre d'exemplaires pour lesquels les droits auraient été éludés, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne in solidum Alain X... et Eric Y... à payer à la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) la somme de 1000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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