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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de M. Jean X..., demeurant à Marseille (6e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant
fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 7 janvier 1988) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... vingt séances de rééducation médicalement prescrites à son épouse, aux motifs essentiels que la non-réception par l'organisme social de la demande d'entente préalable ne paraissait pas imputable à l'assuré qui produisait un double de ce document et de l'ordonnance du médecin, alors qu'il ne s'agit pas de savoir si une telle demande, justement reconnue nécessaire, a été établie, mais si elle a été remise à la caisse, avec les conséquences qui en découlent ; que la charge de la preuve de la remise pesant sur l'assuré, les seules déclarations de ce dernier, fussent-elles accompagnées de duplicata, n'y pouvaient suffire ; que les hypothèses formulées sur la perte de la demande par la caisse sont elles-mêmes inopérantes ; que le jugement méconnaît en dernier lieu les règles de la preuve ; Mais attendu que, sans se fonder sur les seules affirmations de l'assuré, le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, que les formalités relatives à la demande d'entente préalable avaient été accomplies par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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