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Cour de cassation, 07 août 1995. 95-83.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.036

jurisprudence.case.decisionDate :

7 août 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 avril 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE la pourvoi ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Le Gall conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-08-07 | Jurisprudence Berlioz