Cour d'appel, 09 juin 2011. 10/07233
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/07233
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07233
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16693
APPELANT
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E463
INTIMES
SOCIETE NATIXIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Cyril GAILLARD de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Syndicat FORCE OUVRIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président en date du 02 mai 2011
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine BEZIO, Conseiller faisant fonction de PrésidentMadame Martine CANTAT, Conseiller
Madame Marthe Elisabeth OPPELT REVENEAU, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président,
- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
*********
Statuant sur l'appel formé par le Syndicat Nationale de la Banque et du Crédit (ci-après SNB / CFE-CGC) à l'encontre du jugement rendu le 09 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a débouté le SNB / CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société NATIXIS SA la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 28 décembre 2010 du SNB / CFE-CGC, appelant, qui demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 9 février 2010 ;
- constater qu'en l'absence d'accord de substitution, l'accord relatif aux moyens syndicaux et aux institutions représentatives du personnel au sein d'IXIS CIB CORPORATE & INVESTMENT BANK s'appliquait jusqu'au 31 octobre 2009 ;
- dire que les dispositions de l'accord relatif aux moyens syndicaux et aux institutions représentatives du personnel au sein d'IXIS CIB CORPORATE & INVESTMENT BANK sont plus favorables que celles de l'accord sur les conditions d'exercice des fonctions syndicales chez NATEXIS BANQUES POPULAIRES ;
- En conséquence, ordonner à la société NATIXIS d'appliquer l'accord relatif aux moyens syndicaux et aux institutions représentatives du personnel au sein d'IXIS CIB CORPORATE & INVESTMENT BANK au titre du budget annuel 2008 et 2009 ;
- Condamner la société NATIXIS à verser au SNB / CFE-CGC la somme de 22.538€ au titre des budgets annuels 2008 et 2009 sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Condamner la société NATIXIS à payer au SNB / CFE-CGC la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société NATIXIS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Vu les dernières conclusions en date du 11 janvier 2011 de la société NATIXIS SA, intimée, qui demande à la Cour de :
- Constater qu'à l'instar des autres Instances Représentatives du Personnel, les sections syndicales constituées au sein de la société IXIS CIB ont disparu à la suite à l'opération de fusion/absorption ;
- Constater que les dispositions de l'accord relatif aux moyens syndicaux et Instances Représentatives du Personnel au sein d'IXIS CIB sont devenues sans objet et ne pouvaient dès lors plus s'appliquer ;
- Constater que les Instances Représentatives du Personnel de la société NATIXIS SA ne peuvent revendiquer l'octroi d'avantages issus de l'accord relatif aux moyens syndicaux aux institutions représentatives du personnel qui s'appliquaient au sein de la Société IXIS CIB puisque, par définition, elles n'en ont jamais été les bénéficiaires ;
- En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 9 février 2010 -Débouter le Syndicat Nationale de la Banque et du Crédit /CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes
-Condamner le Syndicat National de la Banque et du Crédit /CFE-CGC à verser à la société NATIXIS SA la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GAULTIER KISTNER conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions à l'audience, du représentant du ministère public ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que le 20 décembre 2007, la société NATIXIS SA a absorbé l'une de ses filiales, la société IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK (CIB), dans le cadre d'une opération de fusion-absorption ;
Que conformément aux dispositions de l'article L2261-14 du code du travail, des négociations se sont engagées à l'issue desquelles les accords collectifs applicables chez d'IXIS CIB ont été prorogés de manière conventionnelle jusqu'au 31 décembre 2009 ;
Qu'un accord avait été signé le 7 avril 2006, au sein d'IXIS CIB, sur les moyens syndicaux et les institutions représentatives du personnel ; que cet accord était plus favorable que celui en vigueur au sein de la société NATIXIS SA puisqu'il prévoyait que 'chaque organisation syndicale représentative d'IXIS CIB dispose pour son fonctionnement d'un budget forfaitaire annuel d'un montant égal à 4 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.' ;
Monsieur [F], délégué syndical SNB / CFE-CGC de la société NATIXIS SA a sollicité, auprès de la société NATIXIS SA, l'application de l'accord précité jusqu'au terme de la prorogation conventionnelle, soit le 31 décembre 2009 ; qu'à deux reprises la société NATIXIS SA a rejeté sa demande ;
Considérant que l'article L2264-14 du code du travail dispose que 'Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.'
Considérant que pour demander l'application de l'accord sur les moyens syndicaux et les institutions représentatives du personnel au sein d'IXIS CIB du 7 avril 2006, le Syndicat National de la Banque et du Crédit fait valoir en premier lieu que les bénéficiaires dudit accord sont les organisations syndicales et non les sections syndicales qui par ailleurs n'ont aucune personnalité morale et ne peuvent disposer des sommes ; qu'au soutien de son argumentation, il se réfère à l'article 1.1 de l'accord litigieux précité stipulant que 'chaque organisation syndicale représentative d'IXIS CIB dispose pour son fonctionnement d'un budget forfaitaire annuel d'un montant égal à 4 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (10 356€ pour 2006).' ;
Que la SNB/CGE se réfère ensuite à l'accord sur les conditions d'exercice des fonctions syndicales chez NATEXIS BANQUES POPULAIRES et à l'accord relatif aux conditions d'exercice des fonctions syndicales au sein du groupe NATIXIS qui dans leurs articles relatifs au budget attribuent les sommes versés aux 'organisations syndicales' ;
Qu'en second lieu, le Syndicat indique avoir continué à exister et à assurer sa mission au sein de la société absorbante postérieurement à la fusion ; qu'il le justifie par la signature de l'accord relatif à la prorogation du délai légal de survie du statut collectif d'IXIS CIB entre les organisations syndicales de NATIXIS et la direction, par l'intermédiaire de Monsieur [F], délégué syndical SNB/CFE-CGC ; qu' à cet égard, il cite l'exemple de l'UNSA qui était absente de NATIXIS SA antérieurement à la fusion et dont le représentant, Monsieur [U], a exercé, dans cette dernière société, ses missions syndicales, après la fusion ;
Considérant qu'à l'inverse, la Société NATIXIS fait valoir que la survie temporaire de l'accord en vertu de l'article L2261-14 du code du travail ne concerne que les institutions représentatives du personnel ayant bénéficié des dispositions antérieures à la fusion ; que par conséquent, seules les Institutions représentatives du personnel de la société absorbée peuvent s'en prévaloir à condition qu'elles n'aient pas disparu lors de la fusion ; qu'elle constate que conformément aux articles L2327-11 et L2143-10 du code du travail, les institutions représentatives du personnel de l'entité transférée disparaissent lorsque l'entité absorbée ne conserve aucune autonomie au sein de l'entreprise absorbante ; qu'en l'espèce, du fait de l'absorption de la société IXIS CIB, les institutions représentatives du personnel de celle-ci ont disparu ;
Que du fait de leur disparition, ses IRP ne pouvaient dès lors être transférées à la SA NATIXIS ; que la SA NATIXIS a simplement accepté la désignation d'un nombre supérieur de délégués syndicaux en son sein et qu'ainsi, seules, ont subsisté les institutions représentatives du personnel existant auparavant; que les institutions représentatives du personnel de la SA NATIXIS ne peuvent revendiquer des avantages dont elles n'ont jamais bénéficié ;
Qu'en tout état de cause, seules les sections syndicales d'IXIS CIB étaient les véritables bénéficiaires de cet accord et non pas les organisations syndicales, ni les délégués syndicaux ; que par conséquent, l'accord litigieux n'avait pas à s'appliquer postérieurement à la fusion ;
Considérant que si l'accord du 7 avril 2006 octroyait expressément le budget aux 'organisations syndicales représentatives' au sein de la société IXIS CIB, l'article 1-1 de l'accord précité stipule néanmoins que 'ce budget forfaitaire est apprécié en tenant compte de l'existence à ce jour de quatre sections syndicales au sein d'IXIS Corporate & Investment Bank. [...] Les sections syndicales peuvent utiliser leur budget comme elles le souhaitent.' ;
Que, par conséquent, ce sont bien les sections syndicales et les membres qui la composent qui décident de l'utilisation des fonds ; qu'ainsi le mode de versement du budget prévu par ce texte, à savoir aux «'organisations syndicales'», n'a qu'un objectif pratique puisque, du fait de leur absence de personnalité morale, les sections syndicales ne peuvent percevoir de fonds ; qu'en tout état de cause, ce n'était précisément qu'aux fins d'exercice de l'action syndicale au sein de la société IXIS CIB, par les sections syndicales et les délégués syndicaux, que ce budget était octroyé et non, pour pourvoir aux besoins de l'organisation syndicale au sens large dont l'objet, en l'espèce, excède nécessairement le cadre de l'entreprise IXIS CIB ;
Qu'enfin, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les conditions de maintien des mandats - à savoir l'autonomie de l'entité absorbée - ne sont pas remplies ; que par conséquent les mandats des délégués syndicaux au sein de la société IXIS CIB ont pris fin de plein droit à la date du transfert et les sections syndicales ont également disparu ; que par conséquent, le transfert de mandats de la société absorbée à la société absorbante était impossible ; que si d'anciens délégués syndicaux de la Société IXIS CIB ont ensuite exercé un mandat dans la société NATIXIS absorbante, force est , dès lors, de constater qu'il ne s'agit pas d'une continuation de leur mandat au sein de la société IXIS CIB, mais bien d'un nouveau mandat au sein de la société NATIXIS ;
Que, par conséquent, le SNB / CFE-CGC ne peut revendiquer pour les institutions représentatives en place au sein de NATIXIS l'application d'un accord ayant pour objet les institutions représentatives en place au sein de la société IXIS CIB dans la mesure où elles n'en ont jamais bénéficié ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a débouté la SNB/CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société NATIXIS;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu de faire application , au profit de la société NATIXIS SA, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le SNB / CFE-CGC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par SCP GAULTIER KISTNER, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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