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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-13.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.753

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, applicable à la cause ; Attendu que Mme Z..., qui vivait depuis plusieurs années en concubinage avec M. Y... et qui était employée par la société à responsabilité limitée Y... et Cie - constituée le 21 juin 1974 entre celui-ci et M. X..., chacun participant pour moitié au capital social -, s'est fait remettre par la Chase Manhattan Bank, le 7 septembre 1978, époque de la rupture entre les concubins, un bon de caisse au porteur de 620.000 francs ; que M. Y... l'a assignée en restitution de ce bon ; que, pour s'opposer à cette demande, Mme Z... a invoqué l'existence d'une société de fait avec son ancien concubin, qui ne permettrait pas à celui-ci de revendiquer seul le bénéfice du bon litigieux ; Attendu que pour admettre l'existence d'une société de fait d'où dépendraient 50 % du capital social de la SARL Y... et Cie, l'arrêt attaqué retient l'existence d'un apport de 50.000 francs de Mme Z..., d'un rapport en industrie résultant de son activité au sein de la société excédant celle afférente à son emploi de vendeuse, ainsi que sa volonté de collaborer au bon fonctionnement de la société Y... et Cie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait de la part de chacun des intéressés la volonté d'exercer l'activité sociale sur un pied d'égalité, de partager les bénéfices et, en cas de déficit, de contribuer aux pertes, volonté qui ne peut être présumée et résulter du désir de collaborer au bon fonctionnement d'une société commerciale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz