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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N :01/00342 AFFAIRE ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS C/ JACQUES X..., S.A. ETABLISSEMENTS FERNAND X.... C/ une décision du Tribunal Correctionnel de TROYES du 06 FEVRIER 2001. ARRÊT DU 22 MAI 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, dont le si ge est 18/22, rue de Charonne - Cedex 11 - 75011 PARIS CEDEX, représenté par son directeur général en exercice, agissant par le directeur de la direction nationale du renseignement et des enqu tes douani res, Partie intervenante appelante, Non comparante, représentée par Maître de FABREGUES, Avocat au Barreau de PARIS Monsieur Jacques X..., né le 08 février 1941 à TROYES (10), demeurant 154, avenue du Général Leclerc - 10000 TROYES, Prévenu, intimé, Comparant en personne, assisté de Maître HONNET, Avocat au Barreau de l'Aube LA S.A. ETABLISSEMENTS FERNAND X..., dont le si ge social est 152, Avenue du Général Leclerc - 10000 TROYES Civilement responsable intimée, Non comparant, représenté par Maître HONNET, Avocat au Barreau de l'Aube En présence du MINISTERE Y... COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
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Monsieur Z..., Madame A..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
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Monsieur Z..., Monsieur B.... GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle GOUWY MINISTERE Y... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Par actes distincts du 9 mars 1999, Le Directeur Général des Douanes et droits indirects a fait citer M. X... et la SA Etablissements Fernand X... (en sa qualité de solidairement responsable) pour avoir, le 9 juin 1993, à TROYES, commis le délit douanier d'importation, sans déclaration, de marchandises prohibées, en faisant souscrire une déclaration en Douane de modèle I M 4 pour l' importations de bicyclettes d'une valeur totale de 222.989 Francs, faussement déclarées d'origine préférentielle Vietnamienne, les fausses déclarations ayant permis d'éluder le paiement d'une somme totale de 222.989 Francs, soit : - droits de douane : 37.908 Francs - droits anti dumping : 68.234 Francs - T.V.A : 19.743 Francs faits résultants de 8 procès verbaux rédigés, entre le 2 mars 1992 et le 27 février 1997, par les agents de la DNRED. Par actes distincts du 21 avril 1999, Le Directeur Général des Douanes et droits indirects a fait notifier un complément de citation aux deux précités afin de leur préciser que les faits résultaient de 9 procès verbaux - et non 8 comme indiqué dans les actes précédents - rédigés, entre le 2 mars 1992 et le 27 février 1997, par les agents de la DNRED. ***Par jugement du 6 février 2001, le tribunal correctionnel de TROYES, statuant sur conclusions du prévenu soulevées in limine litis, a constaté la nullité des actes de poursuite. L'APPEL
Le 14 février 2001, les DOUANES ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe correctionnel. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 14 NOVEMBRE 2002 14 heures et renvoyée celle du 23 JANVIER 2003 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'identité de Jacques X... ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Jacques X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître de FABREGUES, Avocat de l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses observations ; Maître HONNET, Avocat de Jacques X... et de la SA Etablissements Fernand X..., en ses conclusions et plaidoirie ; Jacques X..., nouveau, qui a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 20 MARS 2003 à 14 heures. Après prorogations aux audiences publiques des 30 AVRIL 2003 et 22 MAI 2003 à 14 heures, la Cour a rendu l'arrêt suivant : DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, ***
De l'exposé de la procédure antérieure, il résulte que l'appel des DOUANES, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal et se trouve donc recevable.
LE RAPPEL DES FAITS
La S.A. Etablissements Fernand X..., spécialisée dans le commerce de cycles avait importé, en 1993, depuis le VIETNAM, 438 bicyclettes, pour une valeur de 222.989 Francs, sous couverture d'une déclaration I M 4 souscrite le 9 juin 1993.
Ces bicyclettes, vendues par U.M.B. (Union of Motorcycle and Bicycle factoring) ayant été déclarées d'origine préférentielle Vietnamienne bénéficiaient, de ce fait, d'un régime douanier avantageux d'exemption de droits de la part de la C.E. soucieuse de favoriser le décollage économique de ce pays.
Toutefois, ce système dit de Préférences Généralisées (S.P.G.) ne peut concerner que des exportations de marchandises comportant une part significative d'ouvraison sur place, critère dont la garantie est acquise au vu de la délivrance, par les autorités du pays bénéficiaire, d'un certificat spécial dénommé FORM A.
En l'espèce, la garantie d'origine préférentielle résultait d'un tel certificat émis par la Chambre de Commerce de HO CHI MINH VILLE (VIETNAM).
Les services de la DNRED, qui soupçonnaient une irrégularité à propos de l'origine réelle des vélos importés par le prévenu (et par bien d'autres sociétés), faisait déclencher une enquête de l'UCLAF (organisme de la C.E. pour la coordination de la lutte anti fraude) qui remettait un rapport final concluant à l'origine Chinoise des bicyclettes ayant été exportées par le pays en question, entre avril 1992 et avril 1995. SUR LES EXCEPTIONS DE PROCÉDURE
Sur la nullité des citations
M. X... soutient que le recours à deux citations complémentaires pour le mettre en cause viole les dispositions du code de procédure pénale ainsi que celles de l'article 6 de la C.E.D.H. en le privant de la possibilité de connaître la nature exacte des faits qui lui sont reprochés ce qui ferait obstacle à l'exercice de ses droits à se défendre. [**][*
En réplique, la partie poursuivante observe que l'argumentation développée par son adversaire démontre qu'il est parfaitement au courant des infractions, objet des poursuites. *][**]
Considérant que les citations ne se contredisent pas mais se complètent ; considérant que les moyens élaborés de la défense démontrent que M. X... avait parfaitement compris quels étaient les faits en cause ; considérant qu'en pareille hypothèse, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ne prononce pas la nullité de l'exploit si le prévenu a connaissance de ce qui lui est reproché (24/07/1974 - n 267), cette Cour décide, à l'inverse des premiers juges, que le moyen fondé sur la nullité des actes de poursuite est inopérant.
Sur l'irrecevabilité de l'action des Douanes
Après avoir rappelé que son entreprise avait saisi, pour avis, la C.C.E.D. par courrier du 22 avril 1997, M. X... constate que l'Administration a attendu le 23 mai 1997 pour établir son acte aux fins d'expertise et le 27 octobre 1997 pour l'aviser des moyens de droit et de fait fondant son appréciation du caractère délictueux des faits.
Le prévenu soutient que, ce faisant, la partie poursuivante s'est affranchie des exigences de l'article 442 du code des douanes lequel prescrit que, sauf en cas de renoncement à son action, elle avait deux mois, à compter du 23 mai 1997, pour lui notifier ses moyens.
M. X... constate, en outre, que les textes ont été violés également sur un autre point car, en dépit d'un nouveau délai de deux mois ayant commencé à courir le 27 octobre 1997, ce n'est que le 15 octobre 1998 que la C.C.E.D. a pu enfin se saisir du problème posé. ***
En réplique, la partie poursuivante observe que la procédure devant la C.C.E.D. est une procédure de conciliation qui, de surcroît, a un caractère facultatif.
Les DOUANES ajoutent que le libellé de l'article 21 du décret du 18 mars 1971 ne permet pas de déduire que l'inobservation des délais
prescrit équivaut à une renonciation de la partie poursuivante, les seuls cas d'extinction de l'action douanière étant la transaction ou l'une des causes admises en droit commun (article 350 et suivants du Code des douanes). ***
Pour la Cour, les arguments des deux parties sont intéressants mais le débat est clos à la lecture des attendus d'un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (décision du 31/10/2000 - n 324) énonçant que ... la régularité de la procédure suivie devant la C.C.E.D échappe au contrôle du juge répressif ...
Sur la demande de sursis à statuer
Lors d'un procès qui s'est déroulé devant le Tribunal Correctionnel de CHARTRES pour des faits de même nature, Les DOUANES ont produit des documents dont M. X... estime qu'il serait de la plus haute importance que la Cour ait connaissance, s'agissant de courriers échangés à propos de la validité des certificats d'origine produits par la Chambre de Commerce précitée au regard de la réglementation communautaire.
M. X... observe encore que la procédure suivie va à l'encontre des principes du droit communautaire laquelle confie au pays exportateur le soin de mener l'enquête alors qu'en l'espèce c'est la C.E. qui a conduit l'enquête elle-même. ***
En réplique, la partie poursuivante observe que M. X... dispose de tous les documents que nécessite sa défense dans le cadre de la présente affaire et que le procès entrepris à CHARTRES concerne d'autres prévenus. ***
A cet égard, la Cour ne saurait accorder de sursis à statuer car elle estime, au vu du dossier versé aux débats, que M. X... dispose de tous les éléments nécessaires à sa défense et constate de surcroît que la non production aux débats des correspondances échangées entre l'Administration Française et les autorités Vietnamiennes est sans
emport au vu de son arrêt. SUR L'ACTION PUBLIQUE DES DOUANES
Le rapport final de la commission d'enquête de la C.E. (UCLAF) est versé aux débats et il résulte de ce document : - que la C.E. a initié, en octobre 1991, une procédure destinée à lui permettre d'instaurer une taxe anti dumping, pour lutter contre la concurrence abusive des bicyclettes produites en CHINE ; - que la firme CHUNG WAI, implantée à HONG KONG, a aussitôt réagi en signant, dès le 24 décembre 1991, un accord avec l'organisme U.M.B. précité concernant l'assemblage de vélos au VIETNAM ; - que la production de ces ateliers a démarré dès avril 1992 ; - que les bicyclettes exportées, entre avril 1992 et avril 1995, depuis le VIETNAM ont été assemblées dans ce pays, à partir de composants tous importés de divers pays Asiatiques par le canal de la firme CHUNG WAI ; - que la valeur ajoutée de la main d'oeuvre Vietnamienne représente seulement 1% du coût du produit fini ; - que les certificats FORM A (garantissant l'origine préférentielle Vietnamienne des vélos) ont été délivrés à tort ; - que les bicyclettes concernées ne remplissaient pas les critères leur permettant de se prévaloir d'une garantie d'origine préférentielle Vietnamienne ce qui les excluait des avantages douaniers précités. ***
Concernant l'élément matériel de l'infraction, l'argumentation du prévenu consiste à dire que, sur la période contrôlée, 522.191 cadres de vélos ont été importés de CHINE au VIETNAM alors que ce pays a exporté 523.241 vélos vers la Communauté Européenne ; qu'il n'est pas démontré que les bicyclettes, par lui importées, ne proviennent pas du différentiel ainsi constaté de 1050 vélos susceptibles de provenir d'une fabrication purement locale concentrée dans d'anciens ateliers MOTOBECANE datant de la présence Française.
Mais considérant que la C.E. a enquêté sur place sans relever cet élément dont il est impensable qu'il ait échappé aux investigations ;
considérant l'avis parfaitement motivé rendu par la C.C.E.D. qui s'est également penchée sur ce point, la Cour décide que les bicyclettes importées par l'entreprise de M. X... ne sont pas d'origine préférentielle Vietnamienne.
Surabondamment, la juridiction d'appel relève qu'au soutien de son moyen, le prévenu fait état de documents (dont une partie est en langue anglaise) dans lesquels aucune indication n'apparaît à propos de MOTOBECANE. ***
Concernant l'élément moral de l'infraction, M. X... entend se prévaloir de sa bonne foi et il est certain, à cet égard, que le prévenu ne disposait pas en 1993 d'éléments d'analyse lui permettant de douter de la validité des certificats émis, pour garantir l'origine préférentielle des vélos, par la Chambre de Commerce de HO CHI MINH VILLE.
Considérant qu'il n'appartenait effectivement pas à M. X... de mettre en doute la qualité des documents attestant de l'origine Vietnamienne préférentielle des bicyclettes et que, bien au contraire, la délivrance des documents par un organisme officiel ne pouvait que le rassurer sur l'origine des marchandises, la Cour décide de le relaxer des fins de la poursuite. SUR L'ACTION CIVILE DES DOUANES
Le Directeur Général des Douanes et droits indirects réclame, es qualités, la paiement des droits éludés pour une somme totale de 222.989 Francs, soit : - droits de douane :
37.908 Francs - droits anti dumping :
68.234 Francs - T.V.A :
19.743 Francs
Le prévenu, arguant de sa bonne foi, prétend échapper au paiement des droits et taxes ainsi réclamés par son adversaire.
Mais aux termes de l'article 377 bis du Code des Douanes : 1. En sus
des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. 2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code. Quant à l'article 369 du même code, celui ci dispose : 4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaites, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
Pour la jurisprudence, la combinaison de ces dispositions n'empêche pas le justiciable de payer les droits dus, même en cas de relaxe pour absence d'élément intentionnel.
Mais les limites de l'action civile des DOUANES sont celles de la prévention qui vise uniquement la fausse déclaration d'origine préférentielle Vietnamienne.
En dépit du procès verbal complémentaire du 27 février 1997 relevant une seconde infraction, M. X... n'est, en effet, pas poursuivi pour le délit d'importation de bicyclettes faussement déclarées d'origine (non préférentielle) Vietnamienne, en l'occurrence d'origine Chinoise, seul délit qui eut été susceptible de fonder la réclamation relative au droit anti dumping concernant les vélos produits en CHINE.
En conséquence, la Cour doit reprendre le montant des droits éludés, dans le cadre de la prévention, de la manière suivante : - Droits de douane :
37.908 Francs - T.V.A. sur les droits de douane :
7.051 Francs TOTAL :
44.959 Francs
Il échet donc de condamner solidairement M. X... et la SA Etablissements Fernand X... au paiement de cette somme.
Enfin, la demande de M. X... fondée sur l'article 475 - 1 du code de procédure pénale est irrecevable, l'intéressé n'ayant pas la qualité de partie civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement ;
DÉCLARE les appels recevables en la forme ; *** SUR LA RECEVABILITÉ des DOUANES
Infirmant la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité des actes de poursuites
DÉCLARE L'Administration des DOUANES recevable en son action ; SUR L'ACTION PUBLIQUE DES DOUANES
RELAXE M. X... des fins de la poursuite ; SUR L'ACTION CIVILE DES DOUANES
CONDAMNE solidairement M. X... et la SA Etablissements Fernand X... à payer au Directeur Général des Douanes et droits indirects, es - qualités, la somme de 46.959 Francs, soit 7158,85 Euros ;
DÉCLARE que M. X... est irrecevable en sa demande fondée sur l'application de l'article 475 - 1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE solidairement M. X... et la SA Etablissements Fernand X... en tous les dépens de l'action civile de première instance et d'appel.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, M.GOUWY
Y.BODENAN-SCHMITT