jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section A), au profit de la SCI RabelaisMermoz, dont le siège est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Rabelais Mermoz, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1990), que la SCI RabelaisMermoz a donné deux appartements en location à M. X..., par des baux précisant que les lieux devaient être utilisés à usage d'habitation bourgeoise, le preneur étant toutefois autorisé à y exercer sa profession d'architecte ; qu'ayant fait constater que les locaux loués étaient utilisés à usage exclusivement professionnel, la société bailleresse a assigné le locataire aux fins de résiliation judiciaire des baux ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le non-respect de la destination mixte des baux doit entraîner la résiliation de ceux-ci, en raison du manquement grave de M. X..., qui a occupé l'intégralité des lieux à usage professionnel et employé la chose louée à un autre usage que celui auquel elle était destinée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la destination de locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas, par elle-même, l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la SCI RabelaisMermoz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard