Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-12.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.911

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant à La Malicotière, Rocheservière (Vendée), défendeur à la cassation ; En présence du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des pays de la Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantique) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Vendée, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole, qui avait retiré, à compter du 1er juillet 1987, à M. X..., exploitant agricole à Rocheservière, le bénéfice de l'allocation logement en se fondant sur l'insuffisance de la valeur locative des locaux d'habitation compris dans le bail à ferme qu'il avait souscrit, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 1990) d'avoir fixé cette valeur locative à 845 francs pour déterminer les droits de l'allocataire au 1er juillet 1987, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article D.542-30, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, énonçant que lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, l'évaluation du loyer est faite "en tant que de besoin" par référence à celui de logements similaires dans la même commune, que cette disposition a un caractère supplétif ; que la caisse était donc fondée à se référer à un arrêté préfectoral fixant les nouveaux barèmes du fermage dans le département et à tenir compte ainsi de la charge effectivement supportée par le fermier au titre des locaux d'habitation, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L.542, L.542-6 et D.542-30 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, sans méconnaître le caractère supplétif de la disposition contenue dans l'article D.542-30, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, appréciant les circonstances de l'espèce, a estimé que, pour évaluer la part du fermage correspondant aux locaux d'habitation occupés par M. X..., il était nécessaire de se référer au loyer pratiqué pour des logements similaires dans la même commune ou les communes avoisinantes ; que sa décision échappe à la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA de la Vendée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-15 | Jurisprudence Berlioz