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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 87-17.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-17.878

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 983 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'il résulte selon ces textes, que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par lettre remise le 15 septembre 1987 au greffe de la cour de cassation M. Portier a déclaré former un pourvoi en cassation contre un arrêt en date du 9 juillet 1987 par lequel la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande en complément d'un précédent arrêt ; que cette déclaration n'étant pas conforme aux exigences des textes susvisés, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz