Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-10.230
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.230
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre, Georges Z...,
2°/ Mme X...
Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B, 93/12173), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 30 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), a donné à bail, en 1979, aux époux Z..., un local commercial; que le 13 janvier 1988, le bailleur leur a donné congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 14 000 francs à effet du 1er août 1988; que cette proposition de loyer a été renouvelée par assignation du 21 septembre 1990; qu'à la suite du dépôt, en juillet 1992, du rapport de l'expert commis par le juge des baux commerciaux, l'OPAC a demandé que le loyer annuel soit fixé à la valeur locative soit à la somme de 20 295 francs à compter du 1er août 1988;
Attendu que l'arrêt retient que l'expert a justement proposé une valeur locative de 20 295 francs, somme qu'il convient de retenir à compter du 1er août 1988;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les prétentions au paiement de cette somme avaient été notifiées au locataire à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er août 1988 la date de départ du nouveau loyer et des intérêts, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de Paris;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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