Cour d'appel, 15 décembre 2000. 2000/14202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/14202
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2000
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COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2000
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/14202 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 22/05/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL - RG n :
2000/00801 Date ordonnance de clôture : 2 Novembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : RÉFORMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A.R.L. C.M.C.E. DIALOG CREDIT MANAGEMENT ET CONSEIL D'ENTREPRISE, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 2 rue A. Guillemault 94130 NOGENT SUR MARNE représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, Avoué assistée de Maître KAYAT, Toque C.760, Avocat au Barreau de PARIS 4 INTIMÉES : S.C.I. QUAI DES CARRIÈRES, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 6 rue Piccini 75016 PARIS Société Civile Placement Immobilier UNIPIERRE 2, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 91/93 boulevard Pasteur 75015 PARIS Société Civile Placement Immobilier UNIPIERRE 3, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 91/93 Boulevard Pasteur 75015 PARIS Société Civile Placement Immobilier IMOFONDS 2, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 50 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentées par Maître RIBAUT, Avoué assistées de Maître GAGNANT, Toque R.015, Avocat au Barreau de PARIS [* COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : M. X..., magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. X... et VALETTE. DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2000. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme Y.... ARRÊT :
CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute avec Mme Y..., Greffier. *] La SARL C.M.C.E.-DIALOG (Crédit
Management et Conseil d'Entreprise) a relevé appel d'une ordonnance de référé du 22 mai 2000 rendue par le président du Tribunal de grande instance de CRÉTEIL qui, faisant droit à la demande de ses anciennes bailleresses, la SCI du Quai des Carrières et les SCPI UNIPIERRE 2, UNIPIERRE 3 et IMMOFONDS 2 : - l'a condamnée à payer aux sociétés demanderesses : . une provision de 101.579,18 F avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, . la somme de 1.500 F en application de l'article 700 du NCPC ; - a donné acte aux sociétés demanderesses de ce qu'elles s'engagent à restituer l'éventuel trop-perçu ou à le compenser sur les sommes dues non payées lorsque la reddition des charges 1999 sera connue au mois de juin 2000 ; - l'a condamnée aux dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 18 octobre 2000 au soutien de son appel par la SARL C.M.C.E.-DIALOG (Crédit Management et Conseil d'Entreprise), laquelle conclut, au visa des articles 100 et suivants du NCPC et compte tenu qu'elle a porté le fond du litige devant le Tribunal de grande instance de PARIS, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et prie la Cour de condamner les sociétés défenderesses à payer la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2000 par la SCI du Quai des Carrières et les SCPI UNIPIERRE 2, UNIPIERRE 3 et IMMOFONDS 2, intimées, qui concluent à la confirmation, au visa de l'article 1709 du code civil et de l'accord formalisé entre les parties les 30 novembre et 6 décembre 1999, en priant toutefois la Cour de : - fixer le point de départ des intérêts à compter des échéances respectives, en application de l'article 1155 du code civil, et non pas à compter de l'ordonnance ; - condamner la société C.M.C.E.-DIALOG à lui payer les sommes de : . 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive, . 12.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers
dépens. SUR CE, LA COUR, Considérant que la saisine des juges du fond ne saurait faire obstacle à celle du juge des référés, lequel statue à titre provisoire et peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et notamment allouer une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la SARL C.M.C.E.-DIALOG est donc mal fondée à soulever une exception de litispendance qui ne peut exister entre une instance au fond et une demande de provision en référé ; que l'exception de connexité qu'elle soulève également n'est pas davantage recevable, l'intérêt d'une bonne justice étant de pouvoir obtenir en référé les mesures provisoires qui s'imposent, sans préjudice de la décision susceptible d'intervenir au fond ; qu'il s'ensuit que les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SARL C.M.C.E.-DIALOG seront rejetées ; * Considérant qu'il est constant que, par acte sous seing privé du 15 novembre 1996, la SCI du Quai des Carrières et les SCPI UNIPIERRE 2, UNIPIERRE 3 et IMMOFONDS 2, propriétaires indivis, ont donné à bail à la SARL C.M.C.E.-DIALOG des locaux commerciaux à usage de bureaux, sis à Charenton-le-Pont, moyennant un loyer annuel de 62.450 F HT et une provision trimestrielle sur charges de 7.000 F HT ; que la société C.M.C.E.-DIALOG ayant régulièrement donné congé le 27 mai 1999, a quitté les lieux le 15 décembre 1999, date d'expiration de la première période triennale ; Considérant que la société C.M.C.E.-DIALOG conteste la somme qui lui est réclamée par les sociétés bailleresses au titre de loyers et charges restés impayés -que le premier juge l'a condamnée à payer par provision pour un montant de 101.579,18 F- aux motifs : - d'une part, de la prévision totalement erronée du montant des charges qui lui a été présentée par les bailleresses, pour un chiffre très minoré, lors de la souscription du bail, - d'autre part, des graves nuisances et
privations de jouissance consécutives, au cours dudit bail, au dysfonctionnement du système de chauffage et de ventilation des locaux loués, empêchant l'utilisation normale de ceux-ci ; mais considérant, d'une part, que le fait pour la régularisation trimestrielle du montant des charges remboursables d'avoir atteint le montant de 10.462 F HT par trimestre en moyenne, au lieu des 7.000 F HT du montant provisionnel -et non pas prévisionnel- prévu par le bail, ne saurait rendre sérieusement contestable l'obligation contractuelle du locataire, dûment imposée par le bail qui précisait du reste que cette provision de 7.000 F ne comprenait pas la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe sur les bureaux en Ile-de-France ; que, d'autre part, la société appelante est mal fondée à se prévaloir des dysfonctionnements, même graves, du système de chauffage et de ventilation des locaux donnés à bail, dès lors qu'il n'est pas prouvé -ni même allégué- que ces désordres aient entraîné l'impropriété totale des locaux à leur destination, seule susceptible de délier la locataire de son obligation contractuelle de s'acquitter du paiement des loyers et des charges ; qu'au surplus, la contestation soulevée s'avère particulièrement tardive, puisqu'elle n'a été formulée qu'au reçu de l'assignation alors que les pièces versées aux débats montrent que tout au long du quatrième trimestre, les parties ont cherché un accord sur un échéancier de remboursement de l'arriéré locatif, charges comprises, sans que la société C.M.C.E.-DIALOG n'en conteste le montant, ni n'invoque les dysfonctionnement du chauffage et de la ventilation ; que, dans ces conditions, l'obligation de la société C.M.C.E.-DIALOG de payer les sommes contractuellement dues n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il convient en revanche de faire droit à la demande incidente des sociétés intimées, lesquelles réclament avec raison qu'en application de l'article 1155 du code
civil et s'agissant de loyers échus, les sommes dues portent intérêts au taux légal, non pas à compter de l'ordonnance comme l'a dit le premier juge mais à compter des échéances respectives restées impayées ; que lesdites échéances sont celles figurant sur le relevé de compte en date du 24 janvier 2000, versé aux débats et non utilement critiqué par la société C.M.C.E.-DIALOG ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise, qui n'est pas autrement critiquée, sera infirmée sur ce seul point et confirmée en toutes ses autres dispositions ; * Considérant que l'exercice de son droit d'appel par la société C.M.C.E.-DIALOG ne révèle pas un comportement abusif ; que la demande de dommages-intérêts formée à cet égard par les sociétés intimées sera donc écartée ; qu'en revanche, l'équité conduit à condamner la société C.M.C.E.-DIALOG à verser aux intimées une indemnité compensant une partie de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, Rejette les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SARL C.M.C.E.-DIALOG ; Déclare la SARL C.M.C.E.-DIALOG mal fondée en son appel et l'en déboute ; Faisant droit à la demande incidente des sociétés intimées : - Réforme partiellement l'ordonnance entreprise, sur le seul point de départ des intérêts au taux légal de la provision que le premier juge a condamné la SARL C.M.C.E.-DIALOG à payer aux sociétés bailleresses ; - Statuant à nouveau sur ce point : Dit que le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à compter des échéances respectives restées impayées ; - Confirme, en toutes ses autres dispositions, l'ordonnance entreprise ; Condamne la SARL C.M.C.E.-DIALOG à verser à la SCI du Quai des Carrières et les SCPI UNIPIERRE 2, UNIPIERRE 3 et IMMOFONDS 2, la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; La condamne également aux dépens d'appel ; admet Me Alain RIBAUT, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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