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Cour de cassation, 15 octobre 2003. 01-42.357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.357

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 56 de la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires du 15 octobre 1982 ; Attendu que, selon l'alinéa 2 de l'article 56 de la convention collective nationale de travail des employés des magasins populaires, dans le cas où les absences pour cause de maladie imposent le remplacement effectif d'un salarié, la notification de l'obligation du remplacement ne peut intervenir avant la fin de la période d'indemnisation, augmentée de deux mois pour un salarié ayant plus d'un an et moins de dix ans de présence dans l'entreprise et de trois mois pour les salariés ayant plus de dix ans de présence ; que, selon l'alinéa 4 du même article, le salarié qui perçoit des indemnités journalières et justifie d'au moins un an de présence dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité complémentaire durant deux à quatre mois en fonction de son ancienneté ; que cette période d'indemnisation complémentaire est ainsi fixée à 3 mois au taux de 100 % pour les salariés justifiant d'une ancienneté supérieure à dix ans et inférieure ou égale à quinze ans ; qu'aux termes de l'alinéa 5 du même article, l'indemnité complémentaire ne peut être versée pendant plus de deux à quatre mois, suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Monoprix en qualité de caissière à compter du 26 février 1979 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 1992 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 mai 1993 en raison "des nécessités du service" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnisation au titre de la maladie, la cour d'appel a énoncé que l'indemnité complémentaire due à la salariée à partir du quatrième jour d'absence était, en toute hypothèse, de trois mois seulement, dès lors que le cinquième alinéa de l'article 56 de la convention collective ne prévoit pas une prolongation de la période d'indemnisation à compter de la date anniversaire de l'entrée de la salariée dans l'entreprise, mais seulement une limitation de la période d'indemnisation à compter de cette date ; que, constatant que la salariée avait déjà été indemnisée du 20 au 29 février 1992 ainsi que du 27 juillet au 9 août 1992, elle en a déduit qu'elle avait épuisé ses droits à indemnisation complémentaire au titre de la maladie, peu important que le dernier en date de ses congés de maladie se fût achevé au cours de l'année suivante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jour anniversaire de l'entrée de la salariée dans l'entreprise s'ouvrait une nouvelle période d'indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au complément conventionnel d'indemnité au titre de la maladie, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-15 | Jurisprudence Berlioz