Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-16.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.340
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ... à Mousson, 57950 Montigny les Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jeanne-Marie Z..., veuve A..., ayant demeuré chez Mme Y..., ..., décédée, aux droits de laquelle vient Mme Françoise A..., épouse Y..., ayant déclaré reprendre l'instance, par mémoire déposé au greffe le 16 février 1999, en sa qualité d'héritière,
2 / de M. Lucien Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ayant droit de son père, M. Charles Z..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de Mme Françoise Y..., ès qualités, et de M. Lucien Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la rente viagère représentait un montant dérisoire eu égard à l'âge du crédirentier au moment de la vente et que Mme X... ne disposait d'aucun revenu lui permettant d'assurer l'obligation d'entretien, la cour d'appel a souverainement retenu que la vente n'était pas aléatoire ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, retenir et apprécier les éléments constitutifs de la valeur de l'immeuble au moment de la vente ;
que la cour d'appel, qui a constaté que le prix correspondant au montant du capital de la rente, soit 76 410 francs, était inférieur aux cinq douzièmes de la valeur de l'immeuble au moment de la vente fixée à 400 000 francs pour la seule nue-propriété, en a déduit que le vendeur avait été lésé de plus des sept douzièmes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Lucien Z..., ès qualités et Mme Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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