Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-22.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.386
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° W 20-22.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
La société BPCE Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Natixis Lease, a formé le pourvoi n° W 20-22.386 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [O],
2°/ à Mme [D] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BPCE Lease, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2020), par un acte du 12 mars 2015, la société Natixis Lease, devenue BPCE Lease, a conclu avec la société LGV Réaumur un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par les cautionnements consentis le même jour par Mme [W] et M. [O], chacun pour la somme de 87 600 euros.
2. La société LGV Réaumur ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Natixis Lease a fait assigner en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société BPCE Lease fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir juger que les engagements de caution souscrits par Mme [W] et M. [O] n'étaient pas disproportionnés par rapport à leur patrimoine, au moment où ces engagements ont été consentis, et à les voir condamner à lui payer chacun la somme de 87 600 euros, outre intérêts, alors « que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie de son patrimoine pour l'appréciation de la disproportion de son engagement à la date de sa souscription ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que les consorts [W]-[O] étaient détenteurs de parts sociales au sein de la société LGV Réaumur, au profit de laquelle ils avaient effectué des versements de 240 000 euros en février 2015, soit avant les engagements de cautions du 12 mars 2015 ; que la cour d'appel a énoncé qu'après avoir souscrit auprès de la banque Bred le 23 janvier 2015 un engagement de caution à hauteur de 219 000 euros chacun, soit au total 438 000 euros, les consorts [W]-[O] s'étaient de nouveau engagés le 12 mars 2015 en ces mêmes qualités, auprès de la société Natixis Lease à hauteur chacun de 87 600 euros, soit au total 175 200 euros, que ce second cautionnement qui portait ainsi le montant des engagements à la somme 613 200 euros (438 000 + 175 000) était manifestement disproportionné aux biens et revenus du couple puisque, à l'exception des revenus 2014 chiffrés à 161 495 euros, le montant du compte courant d'associés figurant dans les comptes de la société LGV Réaumur était connu uniquement à la date du 11 janvier 2016, date de l'ouverture de la procédure collective de cette société ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les parts sociales dont les consorts [W]-[O] étaient détenteurs au sein de la société LGV Réaumur dont elle avait expressément constaté l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé l'article L. 313-10 du code de la consommation en sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
4. Aux termes de ce texte, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du titre Ier du livre III du code de la consommation, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
5. Afin d'apprécier la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, le juge doit notamment prendre en compte les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée.
6. Pour débouter la société BPCE Lease de ses demandes formées contre les cautions, l'arrêt retient qu'après avoir souscrit auprès de la banque BRED, le 23 janvier 2015, un engagement de caution à hauteur de 219 000 euros chacun, soit au total 438 000 euros, M. [O] et Mme [W] se sont de nouveau engagés, le 12 mars 2015, en ces mêmes qualités, auprès de la société Natixis Lease, à hauteur chacun de 87 600 euros, soit au total 175 200 euros, et que ce second cautionnement, qui porte ainsi le montant des engagements à la somme de 613 200 euros (438 000 + 175 200) est manifestement disproportionné aux biens et revenus du couple, puisqu'à l'exception des revenus 2014, chiffrés à 161 495 euros, le montant du compte courant d'associés figurant dans les comptes de la société LGV Réaumur a été connu uniquement le 11 janvier 2016, date de l'ouverture de la procédure collective de cette société.
7. En statuant ainsi, sans prendre en compte les parts sociales détenues par Mme [W] et M. [O] dans le capital de la société LGV Réaumur, dont elle avait constaté l'existence à la date de la souscription de leurs engagements, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La société BPCE Lease fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'elle faisait valoir que les consorts [W]-[O] avaient investi à une date contemporaine des cautionnements du 12 mars 2015 un total de 190 051,02 euros en comptes courants d'associés, somme dont il fallait tenir compte pour apprécier la disproportion des engagements ; qu'en se fondant sur la circonstance que le montant de ces comptes courants n'avait été connu que le 11 janvier 2016, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces comptes courants d'associés et leur montant existaient déjà à la date de la souscription des cautionnements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
9. Afin d'apprécier la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, le juge doit notamment prendre en compte la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée.
10. Pour débouter la société BPCE Lease de ses demandes formées contre les cautions, l'arrêt statue par les motifs précités.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [W] et M. [O] n'étaient pas détenteurs, à la date de la souscription des cautionnements, de comptes courants d'associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur ce moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. La société BPCE Lease fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que la disproportion est appréciée par comparaison entre les actifs patrimoniaux et les engagements antérieurs de la caution ; qu'un actif patrimonial, même indisponible, doit être pris en compte pour apprécier la disproportion de l'engagement de cautionnement ; qu'en ne prenant pas en compte les parts détenues par M. [O] dans le capital de la société Pueblo, évaluées à 400 000 euros, motif pris que ces parts auraient été difficilement mobilisables, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir le caractère disproportionné des engagements de caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
13. Pour débouter la société BPCE Lease de ses demandes formées contre les cautions, l'arrêt retient encore que les parts de l'agence Pueblo, valorisées à hauteur de 400 000 euros, étaient difficilement mobilisables, puisque les statuts versés aux débats n'autorisent les cessions à des tiers qu'après autorisation et sous conditions.
14. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir le caractère manifestement disproportionné des engagements des cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
15. La société BPCE Lease fait encore grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir juger que les engagements de caution souscrits par Mme [W] et M. [O] n'étaient pas disproportionnés par rapport à leur patrimoine au moment où ils ont été appelés, et à les voir condamnés à lui payer chacun la somme de 87 600 euros, outre intérêts, alors « qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la société BPCE Lease soutenait dans ses conclusions d'appel que les consorts [W]-[O] disposaient, à la date à laquelle les cautionnements avaient été appelés, d'un patrimoine conséquent qui leur permettait de faire face à leurs engagements, plus précisément, elle expliquait en quoi, chiffres à l'appui, le patrimoine des cautions existant à la date de la mise en oeuvre de la garantie permettait à celles-ci de faire face à leurs obligations ; qu'en retenant, pour débouter la société BPCE Lease de toutes ses demandes, que celle-ci ne soutenait pas que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs obligations au jour où les sommes réclamées ont été appelées, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société BPCE Lease, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
16. Pour débouter la société BPCE Lease de ses demandes formées contre les cautions, l'arrêt retient encore que celle-ci ne soutient pas que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs obligations au jour où les sommes réclamées ont été appelées.
17. En statuant ainsi, alors que la société BPCE Lease soutenait, dans ses conclusions d'appel, que Mme [W] et M. [O] disposaient, à la date à laquelle les cautionnements avaient été appelés, d'un patrimoine qui leur permettait de faire face à leurs engagements, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, l'arrêt rendu le 28 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [W] et M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] et M. [O] à payer à la société BPCE Lease la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société BPCE Lease.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société BPCE Lease fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir juger que les engagements de caution souscrits par madame [D] [W] et monsieur [S] [O] n'étaient pas disproportionnés par rapport à leur patrimoine, au moment où ces engagements ont été consentis, et à les voir condamnés à lui payer chacun la somme de 87.600 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mai 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation ;
1°) Alors que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie de son patrimoine pour l'appréciation de la disproportion de son engagement à la date de sa souscription ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que les consorts [W]-[O] étaient détenteurs de parts sociales au sein de la société LGV Réaumur, au profit de laquelle ils avaient effectué des versements de 240.000 euros en février 2015, soit avant les engagements de cautions du 12 mars 2015 ; que la cour d'appel a énoncé qu'après avoir souscrit auprès de la banque Bred le 23 janvier 2015 un engagement de caution à hauteur de 219.000 euros chacun, soit au total 438.000 euros, les consorts [W]-[O] s'étaient de nouveau engagés le 12 mars 2015 en ces mêmes qualités, auprès de la société Natixis Lease à hauteur chacun de 87.600 euros, soit au total 175.200 euros, que ce second cautionnement qui portait ainsi le montant des engagements à la somme 613.200 euros (438.000 + 175.000) était manifestement disproportionné aux biens et revenus du couple puisque, à l'exception des revenus 2014 chiffrés à 161.495 euros, le montant du compte courant d'associés figurant dans les comptes de la société LGV Réaumur était connu uniquement à la date du 11 janvier 2016, date de l'ouverture de la procédure collective de cette société (arrêt p. 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les parts sociales dont les consorts [W]-[O] étaient détenteurs au sein de la société LGV Réaumur dont elle avait expressément constaté l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé l'article L. 313-10 du code de la consommation en sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°) Alors que la société BPCE Lease faisait valoir que les consorts [W]-[O] avaient investi à une date contemporaine des cautionnements du 12 mars 2015 un total de 190.051,02 euros en comptes courants d'associés, somme dont il fallait tenir compte pour apprécier la disproportion des engagements (conclusions p. 16) ; qu'en se fondant sur la circonstance que le montant de ces comptes courants n'avait été connu que le 11 janvier 2016, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 16), si ces comptes courants d'associés et leur montant existaient déjà à la date de la souscription des cautionnements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°) Alors que la disproportion est appréciée par comparaison entre les actifs patrimoniaux et les engagements antérieurs de la caution ; qu'un actif patrimonial, même indisponible, doit être pris en compte pour apprécier la disproportion de l'engagement de cautionnement ; qu'en ne prenant pas en compte les parts détenues par monsieur [O] dans le capital de la société Pueblo évaluées à 400.000 euros, motif pris que ces parts auraient été difficilement mobilisables, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir le caractère disproportionné des engagements de caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société BPCE Lease fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir juger que les engagements de caution souscrits par madame [D] [W] et monsieur [S] [O] n'étaient pas disproportionnés par rapport à leur patrimoine au moment où ils ont été appelés, et à les voir condamnés à lui payer chacun la somme de 87.600 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mai 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation ;
Alors qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la société BPCE Lease soutenait dans ses conclusions d'appel que les consorts [W]-[O] disposaient, à la date à laquelle les cautionnements avaient été appelés, d'un patrimoine conséquent qui leur permettait de faire face à leurs engagements (conclusions p. 22), plus précisément, elle expliquait en quoi, chiffres à l'appui, le patrimoine des cautions existant à la date de la mise en oeuvre de la garantie permettait à celles-ci de faire face à leurs obligations (conclusions p. 22 à 24) ; qu'en retenant, pour débouter la société BPCE Lease de toutes ses demandes, que celle-ci ne soutenait pas que le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs obligations au jour où les sommes réclamées ont été appelées (arrêt p. 6, § 5), la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société BPCE Lease, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
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