Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-11.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.200

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de Mme Jeanne X..., épouse A..., demeurant ... de l'Edit, 81310 Lisle-sur-Tarn, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., épouse A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et abstraction faite de motifs surabondants, qu'il résultait de l'arrêt du 19 avril 1989, qu'au cours de l'expertise, M. Z... avait renoncé à sa réclamation sur le chai A, que les attestations, dont celle de M. Y..., rapportaient de manière précise et circonstanciée que M. Z... connaissait exactement la consistance des lieux avant de les acquérir, que la situation des lieux excluait qu'il ait pu se méprendre sur les biens acquis puisque le chai dont il prétendait avoir été évincé ne comportait aucun accès direct, sauf à pratiquer des ouvertures dans le mur mitoyen, et que les parties à l'acte, en énumérant deux chais et non trois ou quatre, n'étaient pas convenues de prendre en compte les flèches de rattachement figurant au cadastre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Z... avait obtenu de la vente exactement ce qui y était désigné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Z... connaissait parfaitement les lieux acquis et qu'il convenait, en considération de la longueur de la procédure et des tracas occasionnés indûment à Mme A..., de le condamner à une réparation desdits troubles à hauteur de 5 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme A... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz