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Sur le moyen unique :
Vu l'article 59, alinéa 2, de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles, tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération des demi-veilles de fêtes légales" ;
Attendu que pour dire qu'en vertu de la disposition finale de cet alinéa les demi-veilles du 1er mai, du 8 mai et du 11 novembre sont chômées sans récupération et condamner en conséquence l'employeur à payer aux salariés concernés des sommes à ce titre, la décision attaquée a énoncé que la Convention Collective prévoit que sont chômées sans récupération toutes les demi-veilles de fêtes légales ; que l'usage invoqué par la Banque ne peut constituer un usage puisque la notion d'usage, comme source créatrice du droit, n'est retenue qu'en l'absence de texte alors qu'en l'espèce tant le Code du travail que la convention collective régissent le problème de la récupération des demi-veilles de fêtes légales, que le calendrier établi par l'Association Française des Banques est inopérant parce qu'il ne détermine pas les relations contractuelles avec le personnel, qu'il ne saurait être question d'interprèter une convention qui fait la loi des parties et que l'article 59 de la convention collective est clair et précis, que les clauses d'une convention sont obligatoires et qu'il est de règle que son interprétation doit se faire dans un sens favorable au salarié, que les demandeurs sollicitent le paiement des demi-journées indûment travaillées au cours des cinq dernières années ; qu'au cours de ces cinq ans, ils ont travaillé non contraints ni forcés, qu'ils ont été rémunérés pour les demi-journées où ils ont travaillé, que les heures peuvent être assimilées à des heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, que le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles ; qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qui ne font pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 15 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Mazamet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Castres, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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