Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-18.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.059
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° T 20-18.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.059 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, déclarée le 12 mai 2014 par un salarié de la société SAS [4] (l'employeur).
2. Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, alors « qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au dit comité régional ; que postérieurement à l'intervention de l'avis du comité, la caisse n'est pas tenue d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier à ce dit comité régional.
5. En application du troisième, la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, ce dont il résulte qu'elle n'est pas tenue d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision.
6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par son salarié, l'arrêt retient que si la société a été tenue informée de l'évolution de l'affaire jusqu'à la saisine du comité et a été mise en mesure, si elle l'estimait utile, de faire valoir ses observations, et que si par la suite, l'avis du comité lui a été effectivement notifié, il n'en demeure pas moins que la caisse ne lui a accordé aucun nouveau délai pour consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision, et qu'elle lui a notifié par un même envoi tout à la fois l'avis du comité et sa décision de prise en charge, de sorte que la caisse a failli à son obligation.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes
L'arrêt attaqué par la CPAM des LANDES encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge par la CPAM des LANDES au titre des maladies professionnelles de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] le 12 mai 2014 ;
ALORS QU'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que postérieurement à l'intervention de l'avis du Comité, la Caisse n'est pas tenue d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.
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