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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par acte notarié du 11 novembre 1950, M. X... de Smet était titulaire d'un bail rural portant sur différentes parcelles dont les parcelles ZB 9 et ZB 17, d'une superficie totale de 141 ha 48 a 72 ca, qu'à défaut de congé ce bail avait été renouvelé, que par une convention du 26 mars 1987 et un avenant du 23 septembre 1991, le preneur avait mis à disposition de la société Les Sablières modernes, devenue la société GSM, les parcelles en cause pour exploiter une carrière pendant quatre ans avec engagement de les restituer en état agricole, que du fait de l'expropriation, la société GSM n'avait pas remis les terrains dans leur état initial et que M. X... de Smet, qui n'avait renoncé que provisoirement à exploiter ces parcelles comme terres agricoles et qui avait payé les fermages à la bailleresse initiale, avait, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation, cédé, avec l'agrément de cette dernière, son bail à son fils Y..., la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, le 5 décembre 1994, M. X... de Smet était toujours titulaire d'un bail rural sur les parcelles ZB 9 et ZB 17 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Persan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Persan à payer aux consorts de Smet la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la commune de Persan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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