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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Hélène, Euphrasie, Marcelle Y..., veuve Z...
X...,
2 / M. Bernard X...,
demeurant tous deux Frschpfortstr 2, D-56410, Montabaur (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1er chambre civile), au profit de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège est ... de Lays, 69140 Champagne-au-Mont d'Or, venant aux droits de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Est,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., veuve X... et de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre-Est, venant aux droits de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Est, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Bernard X... ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui a mis fin à l'indivision existant entre eux et M. Charles X... sur un immeuble et a ordonné la vente aux enchères de ce bien ; que n'ayant pas comparu en première instance, ils ont invoqué, dans leurs conclusions d'appel, la nullité de l'acte introductif d'instance qui leur avait été délivré selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et M. Bernard X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'acte introductif d'instance, alors, selon le moyen, 1 ) que la signification doit être faite à personne et, lorsque l'acte à signifier concerne plusieurs personnes, elle doit être effectuée séparément à chacune d'elles ; qu'en déclarant régulière la signification de l'assignation délivrée à M. et Mme X... par un seul et même acte, soit le procès-verbal de recherches infructueuses du 1er mars 1995, la cour d'appel a violé les articles 65 et 659 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la signification devant être faite à personne, il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit relater avec précision les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en déclarant régulière la signification faite par procès-verbal de recherches bien que, aux termes de l'acte, l'huissier, mise à part la consultation du bottin, eût limité ses investigations à l'interrogation d'un seul voisin, et que de telles mentions n'eussent pas établi l'impossibilité dans laquelle l'officier ministériel se serait trouvé d'effectuer une remise à personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en déclarant que l'huissier ne pouvait interroger le locataire de M. et Mme X... s'il ne savait pas quel était l'appartement donné en location, sans constater que l'officier ministériel ignorait effectivement cette circonstance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que M. et Mme X... aient soutenu devant la cour d'appel que la signification de l'assignation leur avait été délivrée par un acte unique ; que le moyen, dans sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse indiquée, qu'il n'y avait trouvé ni boîte aux lettres ni porte palière portant le nom des destinataires de l'acte, et qu'ayant interrogé un occupant de l'immeuble il avait appris que Mme X... avait quitté les lieux depuis plusieurs mois pour séjourner en Allemagne et que son fils Bernard était parti depuis 5 ans ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui font apparaître que l'huissier de justice ignorait quel appartement était la propriété des consorts X... et qui suffisent à ôter tout caractère dubitatif à l'expression critiquée par le moyen, la cour d'appel a pu décider que l'officier ministériel s'était conformé aux prescriptions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et que les assignations avaient été régulièrement signifiées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... avaient limité leurs appels à la nullité du jugement en raison de l'irrégularité des actes introductifs d'instance ;
Qu'en rejetant ces demandes et en statuant au fond, sans avoir mis les appelants en demeure de conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la régularité des assignations, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la CRCAM du Centre-Est ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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