Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-17.550
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.550
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chronopost, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Chronopost, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour retenir une atteinte au droit moral de M. X... sur son oeuvre cinématographique intitulée "Les Maîtres du temps", du fait de l'utilisation de cette expression, à titre de marque, par la société Chronopost, l'arrêt attaqué retient que cette utilisation a dévalorisé ces termes, de sorte que l'esprit, le sens et la valeur de l'oeuvre de M. X... s'en sont trouvés atteints ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le titre "Les Maîtres du temps" n'avait pas de caractère original, et n'était donc pas protégé, d'où il se déduisait que M. X... ne disposait, sur ce titre, d'aucun droit d'auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard