Cour d'appel, 28 novembre 2012. 11/17490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/17490
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012
(no 298, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11744
Décision déférée à la Cour :
question prioritaire de constitutionnalité déposée le 25 juin 2012 par Me Chantal BODIN CASALIS avocat postulant pour M. Maxime X... à l'occasion de l'appel (cour d'appel de PARIS RG 11/17490) du jugement du 21 septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/08386 portant sur la conformité à la Constitution de l'article 76 du règlement de l'Assemblée Nationale en ce qu'il prévoit une sanction automatique en emportant " de plein droit la privation de la moitié de l'indemnité pendant deux mois"
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Monsieur Maxime X...
...
80000 AMIENS
représenté et assisté de Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS avocat au barreau de PARIS (toque : L0066) et de Me Fiodor RILOV avocat au barreau de PARIS (toque : P 157) SCP NOUVEL RILOV SANTULLI
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
ASSEMBLEE NATIONALE représentée par son président en exercice
128 rue de l'Université
75355 PARIS 07 SP
représentée et assistée de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) avocats au barreau de PARIS (toque : L0010) et de Me Jérôme RIVIERE substituant Me Cyril FERGON de la SELAS ARCOLE avocat au barreau de PARIS (toque : J135)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN.
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA , avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
A la suite d'incidents survenus le 16 mars 2011 à l'Assemblée Nationale, M. Maxime X..., député de la Somme qui a été convoqué le 23 mars suivant par le président de l'Assemblée Nationale, a fait l'objet, le même jour, d'une sanction prise par le bureau de l'Assemblée Nationale en application de l'article 74 du Règlement, à savoir la censure avec exclusion temporaire.
Cette sanction, conformément aux articles 73-6 et 76-2 dudit règlement, a entraîné l'interdiction pour ce député de paraître et de participer aux travaux jusqu'à l'expiration du 15ème jour de séance qui suit celui au cours duquel la mesure a été prononcée et la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant deux mois.
Afin qu'il soit mis fin à l'application de cette sanction, M. Maxime X..., par requête du 28 mars 2011, a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat qui, par ordonnance du 28 mars 2011 a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur des sanctions relevant des pouvoirs de la représentation nationale et se rattachant à l'exercice de celle-ci.
C'est dans ces conditions que par acte du 13 avril 2011, il a assigné l'Assemblée Nationale en nullité de la sanction prise à son encontre devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 21 septembre 2011est déféré à cette cour.
***
Vu le jugement entrepris qui a déclaré M. Maxime X... recevable en sa demande mais l'en a déboutée.
Vu la déclaration d'appel déposée le 28 septembre 2011 par M. Maxime X....
Vu la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. Maxime X... le 25 juin 2012, aux termes d'un mémoire distinct, portant sur la conformité à la Constitution de l'article 76 du règlement de l'Assemblée Nationale en ce qu'il prévoit une sanction automatique en emportant " de plein droit la privation de la moitié de l'indemnité pendant deux mois".
Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2012 par l'Assemblée Nationale à la suite de l'arrêt rendu le 7 novembre 2012 par cette cour tendant à la régularisation de la procédure, qui fait valoir que l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître du litige sur le fond et que dès lors est irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maxime X... et indique également que le règlement de l'Assemblée Nationale ne peut faire l'objet d'une telle question dès lors qu'il a été transmis au Conseil Constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution ;
Vu l'avis émis par le Ministère Public qui estime que la juridiction judiciaire n'étant pas compétente pour connaître de la demande présentée par M. Maxime X..., celle-ci ne peut en conséquence apprécier la recevabilité et le bien fondé de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a posée .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que par un arrêt rendu ce jour, cette cour, infirmant le jugement qui lui était déféré, a estimé que l'affaire dont elle était saisie, portant sur la demande présentée M. Maxime X... tendant à la nullité de la sanction prise à son encontre le 23 mars 2011 par le bureau de l'Assemblée Nationale, ne relevait pas de sa compétence et a déclaré M. Maxime X... irrecevable en sa demande ;
que par voie de conséquence il n'y a donc pas lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maxime X... ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maxime X....
Condamne M. Maxime X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard