Cour de cassation, 25 juin 1987. 85-41.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-41.424
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-14 et D. 412-1 du Code du travail :
Attendu que M. X..., employé par la société Solormag au supermarché Escale Baudiscount en qualité de boulanger-pâtissier depuis le 3 octobre 1978, a été licencié le 19 mai 1983 ; qu'ayant rappelé au gérant de la Solormag qu'il était titulaire d'un mandat de délégué syndical C.F.D.T. depuis le 25 mai 1979 et celui-ci ayant néanmoins maintenu sa décision de licenciement sans avoir respecté les formalités protectrices, M. X... l'a assigné en référé afin que soit ordonnée sa réintégration ;
Attendu que la société Solormag fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical ne prend effet et ne lui assure la protection légale qu'à la date à laquelle les formalités nécessaires à sa notification ont été accomplies et qu'en l'espèce la notification, qui aurait dû être faite au représentant légal de la société, et plus particulièrement au gérant de cette société à responsabilité limitée et non au directeur de l'établissement dans lequel travaillait M. X..., n'était pas régulière et alors, d'autre part, que l'affirmation de la Cour d'appel, selon laquelle la signature du directeur, figurant également au bas d'un protocole préélectoral, n'établissait pas qu'il eût reçu mandat de recevoir la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;
Mais attendu que si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que les noms et prénoms du ou des délégués sydicaux désignés par un syndicat sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; qu'ayant constaté que M. X... avait produit la copie d'une lettre recommandée du 25 mai 1979 avec demande d'avis de réception adressée au directeur de l'établissement dans lequel il était employé, et signé le 28 mai par celui-ci, que l'employeur avait bien eu connaissance de cette désignation, et que la société Solormag n'apportait pas la preuve que la cessation des fonctions de M. X..., en qualité de délégué syndical, lui eût été notifiée, de sorte que l'intéressé avait cette qualité lors de son licenciement, la Cour d'appel a pu en déduire l'absence de contestation sérieuse sur cette qualité de l'intéressé et ordonner sa réintégration ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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