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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-21.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.800

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Simone C... veuve D..., demeurant 5, place du Jeu de Ballon, 34150 Gignac, venant aux droits de son époux décédé le 12 juin 1989, 2°/ Mme Nicole Y..., née D..., demeurant ... et actuellement ..., 3°/ Mme Myriam Z..., née D..., demeurant ..., 4°/ M. A... Raymond, demeurant 5, place du Jeu de Ballon, 34150 Gignac, ci-devant et actuellement 8, allée Champollion, 93130 Noisy-le-Sec, 5°/ Mme Danièle B..., née D..., demeurant ..., 6°/ Mme Claudine X..., née D..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., Tous venant aux droits de leur père, M. Guy D..., décédé le 12 juin 1989, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit : 1°/ de la Société immobilière montpelliéraine, dite "SIM", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société La Vigneraie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3°/ de M. Michel E..., demeurant 34980 Saint-Clément-la-Rivière, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; Attendu que pour condamner les consorts D... à remettre à la Société immobilière montpelliéraine, à la société La Vigneraie ou à M. E... les clés de la porte d'un immeuble, l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 1994) retient l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds des consorts D...; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter, au préalable, leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne, ensemble, la société SIM, la société La Vigneraie et M. E... aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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