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Cour de cassation, 30 novembre 2005. 03-44.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-44.396

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Servicosm en qualité de règleur le 7 janvier 1998 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 5 janvier 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappel de salaires et congés payés afférents par application de la convention collective de fabrication et de commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003), d'avoir dit la convention collective revendiquée par le salarié applicable et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a constaté que l'activité de la société Servicosm consistait dans le conditionnement de produits de beauté, vernis, mascaras, laits corporels, soins pour le corps et soins pour les cheveux, et que la convention collective de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 avait vocation à s'appliquer à l'une des activités suivantes : façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires comprises dans la nomenclature d'activités et de produits annexée au décret du 9 novembre 1973 sous les numéros 1724, 1901, 1902 et 5807, soit la fabrication de produits de base pour pharmacie, de spécialités pharmaceutiques, d'autres produits pharmaceutiques et de commerce de gros de produits pharmaceutiques, a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la société Servicosm, à quelles activités correspondaient les numéros NAP 1724, 1901, 1902 et 5807, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective précitée, celle-ci s'applique aux entreprises "dont l'activité principale correspond à l'une des activités définies ci-dessous : c) : façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L. 601 et suivants du Code de la santé publique ; est considéré comme façonnage au conditionnement à façon des produits pharmaceutiques, entrant dans le champ d'application de la présente convention, le fait pour un établissement répondant aux exigences du Code de la santé publique sur la pharmacie de mettre à la disposition d'un autre établissement titulaire d'une autorisation de mise sur le marché auquel il n'est lié que par un contrat commercial, ses installations, son personnel et son savoir faire pour la réalisation industrielle de tout ou partie des opérations de fabrication du produit objet de l'autorisation de mise sur le marché ; Qu'ayant relevé que l'activité principale la société Servicosm portait sur le conditionnement à façon de produits comestiques, non concerné par la spécification de l'article 1er c, visant les seuls produits pharmaceutiques, et entrait ainsi dans le champ d'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel a exactement décidé que ses dispositions lui étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Servicosm aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-30 | Jurisprudence Berlioz