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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-82.128

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.128

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2006, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 1 , du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable du délit d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans ; "aux motifs que les accusations de Sarah Y... ont été très circonstanciées et réitérées, notamment lors de la confrontation, devant les enquêteurs puis renouvelées devant le magistrat instructeur et maintenues par celles-ci devant le tribunal et la Cour et les conclusions de l'expertise psychologique de la victime, démontrant l'importance du traumatisme subi par celle-ci consécutivement à ces agressions sexuelles et expliquant aisément son silence pendant plusieurs années, les circonstances de la révélation de ces faits consécutivement aux confidences faites par celle-ci à Johnny Z... devenu depuis son petit ami, les aveux partiels du prévenu devant les enquêteurs et la concordance des détails alors donnés par ce dernier avec ceux évoqués par Sarah Y..., l'absence de toute vraisemblance des explications fournies par le prévenu pour justifier ses aveux lorsque deux ans plus tard il s'est rétracté tout comme l'absence d'élément susceptible de faire douter des accusations portées par la victime, qui n'entendait pas initialement, en dépit de la souffrance morale, que ces faits soient portés à la connaissance des services de police, confèrent aux déclarations de Sarah Y... une très grande crédibilité ; qu'au vu des déclarations constantes et circonstanciées de Sarah Y... et de l'ensemble de ces éléments d'appréciation les corroborant très largement, la matérialité des attouchements sexuels reprochés au prévenu est suffisamment établie pour être retenue en dépit des dénégations actuelles d'Alexandre X... et ces attouchements qui ont consisté essentiellement pour le prévenu à pratiquer sur le sexe de l'enfant âgé de 10 à 12 ans des attouchements vaginaux appuyés avec son propre sexe en s'allongeant sur celle-ci, ayant été commis par surprise, contrainte et violence ainsi qu'en atteste les déclarations de la victime, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Alexandre X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans entre le 26 juillet 1997 et le 31 décembre 1999, la preuve que des agressions sexuelles ont été commis avant le 26 juillet 1997 n'étant pas rapportée (arrêt attaqué p. 6, alinéa 4, p. 7 alinéa 1) ; "alors que, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant, malgré les dénégations d'Alexandre X..., à affirmer que les déclarations de Sarah Y... concernant les attouchements sexuels reprochés étaient crédibles et corroborés par les éléments du dossier et que ceux-ci avaient été commis "par surprise, contrainte et violence" sans définir ces éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-04 | Jurisprudence Berlioz