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Cour d'appel, 05 décembre 2013. 13/82

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/82

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 314 Arrêt du 05 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 82 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 05 Mars 2013 par le Tribunal de première instance de la section détachée de KONE (RG no : 13/ 5) Saisine de la cour : 28 Mars 2013 APPELANTE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Raymond X... né le 07 Mars 1969 à CANALA (98813) demeurant ...-98825 POUEMBOUT Non concluant, ni comparant, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par contrat de bail à usage d'habitation en date du 1er mai 2001, la société immobilière de Nouvelle Calédonie, dite SIC, a donné en location à M. Raymond X... un appartement de type II pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 50 703 F CFP, hors charges, révisable au 1er janvier de chaque année et pour l'année 2013 à la somme de 62 382 F CFP. Par acte du 25 janvier 2013, la SIC, exposant que le locataire avait laissé impayés plusieurs loyers échus, a fait citer M. TYUIENON devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Kone, à l'effet d'obtenir, avec la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion du défendeur, et la condamnation de ce dernier à lui payer : - la somme provisionnelle de 425 166 F CFP au titre des loyers impayés jusqu'au 8 décembre 2012, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 62 382 F CFP à compter du mois de janvier 2013 et ce, jusqu'à complet délaissement des lieux, - outre, le condamner aux dépens dont distraction au profit de la Selarl MILLIARD-MILLION et la somme de 40 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ********************** M. Raymond X..., régulièrement cité, n'a ni conclu, ni comparu. ********************** Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit : CONSTATONS la résiliation du bail du 1er mai 2011 liant les parties à la date du 8 décembre 2012 ; DISONS et ORDONNONS que Raymond X... devra quitter et rendre libres les lieux dont il était locataire lot Val Lozach, logement Cl, 98825 POUEMBOUT dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi, il en sera expulsé à ses frais, risques et périls ainsi que tous occupants de son chef et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; CONDAMNONS Raymond X... à payer à la société civile immobilière de Nouvelle Calédonie en deniers ou quittance la somme provisionnelle de 425 166 F CFP au titre des loyers impayés, échus et exigibles au 8 décembre 2012 ; FIXONS à 60 000 F CFP par mois l'indemnité d'occupation dont Raymond X... devra s'acquitter jusqu'à complet délaissement des lieux ; CONDAMNONS Raymond X... aux dépens ; CONDAMNONS Raymond X... à verser à la SIC la somme de 50 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 28 mars 2013, la SIC a interjeté appel de l'ordonnance. Par mémoire ampliatif d'appel enregistré le 17 avril 2013, la SIC fait valoir, pour l'essentiel : - que son appel ne porte que sur le montant de 60 000 F CFP retenu par le premier juge au titre de l'indemnité d'occupation, qui ne correspond aucunement au loyer en vigueur au 1er janvier 2013 qui était de 62 382 F CFP ; - qu'en effet, si l'ordonnance entreprise devait être confirmée, M. X... Raymond, dont le bail a été résilié pour défaut de paiement de ses loyers, pourrait se maintenir dans les lieux jusqu'à une éventuelle expulsion, en payant une indemnité d'occupation inférieure au montant du loyer qu'il payait précédemment. En conséquence, la SIC demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Sur la forme : STATUER ce que de droit sur la forme de l'appel interjeté. Sur le fond : INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 60. 000 F CFP ; FIXER l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la somme de 62 382 F CFP ; CONDAMNER M. Raymond X... aux dépens dont distraction au profit de la Selarl REUTER-DE RAISSAC, avocats aux offres de droit. ***************************** M. Raymond X..., régulièrement avisé de la requête d'appel, n'a ni conclu, ni comparu. ***************************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 9 septembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la SIC ne fait ainsi porter son appel que sur le seul montant de l'indemnité d'occupation fixée par le juge à la somme de 60 000 F CFP par mois et sollicite que la somme de 62 382 F CFP, qui correspond au loyer mensuel révisé à la date du 1er janvier 2013, soit retenue ; Attendu que si l'indemnité d'occupation est fixée souverainement par le juge (Cass. 3ème Civ., 30 avril 2003), il convient de prendre en compte pour sa fixation le montant du loyer auquel le locataire s'était contractuellement engagé ; qu'il y a lieu ainsi de faire droit à la demande de la SIC en prenant en compte, pour la fixation de l'indemnité, le loyer mensuel révisé à la date du 1er janvier 2013, soit la somme de 62 382 F CFP ; Attendu que M. X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens dont distraction au profit de la Selarl REUTER-DE RAISSAC, avocats aux offres de droit. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Confirme en ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 mars 2012, à l'exception de celle relative au montant de l'indemnité d'occupation, et : Statuant à nouveau : Fixe l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation, dont M. Raymond X... devra s'acquitter jusqu'à complet délaissement des lieux, à la somme de soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-deux (62 382) F CFP ; Condamne M. Raymond X... aux dépens dont distraction au profit de la Selarl REUTER-DE RAISSAC, avocats aux offres de droit. Le greffier, Le président.

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