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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société La Flèche cavaillonnaise de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi formé à l'encontre du syndicat CFDT ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués, qu'ayant obtenu par arrêt du 13 novembre 2003 la cassation d'un arrêt infirmatif en date du 6 septembre 2001 d'une cour d'appel les ayant déboutés de leurs demandes relatives à un licenciement économique qu'ils estimaient sans cause réelle et sérieuse, à l'encontre de leur employeur la société La flèche cavaillonnaise (La société) MM. X..., Y... et Z..., ont reçu notification de l'arrêt de cassation respectivement les 3, 4 et 2 décembre 2003 ; qu'ils ont saisi la cour de renvoi par lettre recommandée du lundi 5 avril 2004 ; que, par arrêt du 7 février 2005, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation a déclaré la saisine recevable en application de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable en l'état par la Cour de cassation en son arrêt du 22 mars 2006, la décision attaquée n'ayant pas mis fin à l'instance ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel, par arrêt du 6 septembre 2006 a confirmé les condamnations pécuniaires prononcées par le conseil de prud'hommes en son jugement du 4 avril 1999 ;
Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2005, en ses dispositions concernant MM X... et Y... :
Sur la recevabilité de la saisine contestée par la société :
Attendu que pour contester la recevabilité de la saisine de la cour d'appel par MM. X... et Y..., la société fait grief à l'arrêt d'avoir décompté le délai à partir de la date portée sur la lettre de saisine et non sur celle figurant sur le cachet de la poste apparaissant sur l'enveloppe adressée au greffe de la cour d'appel ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la saisine avait été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 avril 2004 ; le moyen manque en fait ;
Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 2005 en ses dispositions concernant M. Z... :
Vu les articles 529 et 1034 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable la saisine effectuée par M. Z... le 5 avril 2004 alors qu'il avait reçu notification de l'arrêt de la Cour de cassation le 2 décembre 2003, l'arrêt retient "que le délai pour interjeter appel" pour les trois salariés expirait le 5 avril, le 4 avril étant un dimanche ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt de cassation ne profitant ni solidairement ni indivisément à plusieurs parties, la signification faite à chacune d'entre elles n'a fait courir le délai de saisine qu'à son égard, ce dont il s'évince qu'ayant reçu notification dudit arrêt le 2 décembre 2003, M. Z..., qui disposait d'un délai expirant le vendredi 2 avril 2004, pour saisir la cour d'appel de renvoi, n'était plus recevable à agir le 5 avril 2004, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 2006 :
Attendu que la cassation de l'arrêt du 7 février 2005, dans ses dispositions concernant M. Z... entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 6 septembre 2006 en ses seules dispositions relatives à l'intéressé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites des moyens :
REJETTE le pourvoi en ce qui concerne MM. X... et Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des sommes à M. A..., l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la saisine effectuée par M. A... après cassation ;
Dit qu'en conséquence, le jugement du 19 avril 1999 est irrevocable en ses dispositions relatives à M. A... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Flèche cavaillonnaise à payer à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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