Cour d'appel, 06 octobre 2011. 10/09790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/09790
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 06 Octobre 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09790
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/2397
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS LUXOTTICA FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [B] [O] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 3 septembre 2010, qui s'est déclaré incompétent, au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan pour examiner les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la SAS LUXOTTICA FRANCE ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 1er septembre 2011, de Monsieur [B] [O] qui demande à la Cour de :
-dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent
-évoquer le fond du litige
-à titre subsidiaire, confirmer que le conseil de prud'hommes de Draguignan est compétent
-condamner la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement de la somme de'1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 1er septembre 2011, de la SAS LUXOTTICA FRANCE qui demande à la Cour'de :
-constater que le conseil de prud'hommes de Paris est incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grasse (siège de la société) ou de celui de Draguignan (domicile du salarié)
-rejeter le contredit
-renvoyer le salarié devant la juridiction compétente
-débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes '
-à titre subsidiaire, si la Cour accueillait le contredit, rejeter la demande d'évocation
-condamner le salarié au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la note et les contrats de travail de Monsieur [Y], de Madame [S] et de Monsieur [L] envoyés par la SAS LUXOTTICA FRANCE pendant le délibéré, pour répondre à la demande de la Cour faite lors de l'audience du 1er septembre 2011';
Vu les notes envoyées par les parties pendant le délibéré et réceptionnées par la Cour les 15 et le 26 septembre 2011 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que Monsieur [B] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée, le 1er mai 2002,'en qualité de VRP exclusif ayant en charge la commercialisation des produits de la marque Ray Ban dans les départements [Localité 1] et [Localité 3], ainsi qu'à [Localité 5], par la SARL LUXOTTICA FRANCE (devenue depuis une SAS), qui a son siège social à [Adresse 7] et qui fait partie du groupe LUXOTTICA, premier fabricant mondial de montures de lunettes optiques et solaires ; que la société possède également un établissement secondaire enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris';
Qu'il a été élu membre du comité d'entreprise, au mois de juin 2008, et désigné secrétaire du comité d'entreprise';
Qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans le ressort duquel se situe l'établissement secondaire, le 24 février 2009, afin d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à son mandat de représentant du personnel';
Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE a soulevé, in limine litis, devant le bureau de jugement, l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris, au profit du conseil de prud'hommes de Grasse dans le ressort duquel se situe son siège social';
Considérant que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent, au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan dans le ressort duquel le salarié est domicilié ;
Considérant que le salarié, qui est toujours en fonction, a formé un contredit de compétence';
Sur la compétence territoriale
Considérant que Monsieur [B] [O] explique qu'il exerce ses fonctions, en tant que VRP exclusif, en dehors de tout établissement et qu'il pouvait, dés lors, saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail'; qu'il précise que l'établissement secondaire de la société est immatriculé au registre du commerce de Paris, ce qui implique qu'il est dirigé par un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, selon la définition donnée par l'article R.123-40 du code de commerce à la notion d'établissement secondaire ; qu'il ajoute que trois responsables de services implantés à [Localité 6], Monsieur [Y] (responsable de l'équipe commerciale Oakley), Madame [S] (service marketing) et Monsieur [L] (service grands comptes), ont tous un pouvoir de représentation de la société ; qu'il en déduit qu'il pouvait saisir la juridiction parisienne';
Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE répond, en se référant aux articles R. 1412-1 du code du travail et 43 du code de procédure civile, que le litige ne peut relever de la compétence de la juridiction parisienne, car elle n'a, à [Localité 6], qu'un show room et quelques services qui ne comptent aucun salarié investi d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale et disposant d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers, les contractants et même les autres salariés ;
Sur le fond du litige
Considérant que l'article R.1412-1 du code du travail prévoit que le salarié peut saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi';
Que l'article 43 du code de procédure civile indique que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie';
Qu'au sens de ces textes, un employeur est considéré comme établi dans un lieu s'il y dispose d'un service dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale';
Considérant que l'article R. 123-40 du code de commerce prévoit qu'est «'un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers'»';
Que ces dispositions réglementaires ne donnent une définition de l'établissement secondaire que dans le cadre de la section'concernée du code de commerce, laquelle a trait au registre du commerce et notamment aux personnes tenues à l'immatriculation, et non pour déterminer la juridiction compétente pour trancher un litige ;
Considérant, qu'ainsi, seules les dispositions précitées des articles R.1412-1 du code du travail et 43 du code de procédure civile peuvent permettre de déterminer le conseil de prud'hommes territorialement compétent, et non celles de l'article R. 123-40 du code de commerce ;
Considérant, qu'en l'espèce, Monsieur [B] [O] verse plusieurs documents aux débats à l'appui de ses allégations';
Que les attestations de Madame [Z] et de Madame [W] font ressortir que Madame [S] (service marketing, 3 salariés), Monsieur [L] (service grands comptes, 5 salariés) et Monsieur [Y] (directeur Oakley FRANCE) dirigent «'leur service respectif'» et non l'établissement'; que l'attestation de Monsieur [H] précise que Madame [S] est également responsable de la rédaction du site Internet et assure la représentation de la société à l'égard de tous, mais ne fait ressortir aucun rôle dans la direction de l'établissement ;
Que l'attestation de Monsieur [V] [E], salarié de la SAS LUXOTTICA FRANCE dont l'affaire est plaidée devant la Cour en même temps que celle de Monsieur [B] [O] et qui a également trait à la détermination du conseil de prud'hommes compétent, ne peut être retenue, nul ne pouvant se faire des preuves à lui-même';
Que les lettres d'avertissement et de licenciement destinées à Madame [P], une salariée en poste à [Localité 6], sont tapées sur du papier à en-tête du groupe LUXOTTICA, mentionnent qu'elles ont été rédigées à [Localité 1] et comportent, en plus de la signature de Monsieur [Y], celle de Madame [I], la responsable des ressources humaines de [Localité 1]'; que cette co-signature par la responsable du service des ressources humaines du siège implique que Monsieur [Y] ne dispose d'aucune délégation de signature, n'exerce pas de pouvoir disciplinaire même à l'égard des agents commerciaux qu'il encadre et, ainsi, ne représente pas l'autorité centrale de la SAS LUXOTTICA FRANCE';
Que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise mentionnent que les membres du comité d'entreprise ont demandé à plusieurs reprises que les réunions se tiennent au «'show room'» de [Localité 6], pour faciliter les transports,'mais n'apportent aucun élément quant à l'autonomie de la gestion de l'établissement parisien et à l'existence d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale'dans cet établissement ;
Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [S] et Monsieur [L]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ;
Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise'»;
Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de Monsieur [Y], de Madame [S] et de Monsieur [L]'; que ces documents font clairement ressortir que chacun d'eux, d'une part, n'exerçait de pouvoirs d'encadrement qu'à l'égard des salariés de leur propre service, et non à l'égard de l'ensemble du personnel affecté dans le site parisien, et, d'autre part, devait rendre compte régulièrement à la direction générale';
Considérant qu'il résulte de ces divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la SAS LUXOTTICA FRANCE est constitué par un «'show room'» et par quelques services de la SAS LUXOTTICA FRANCE ; que, par contre, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, et, notamment, ni Monsieur [Y], ni Madame [S], ni Monsieur [L] ;
Que la circonstance selon laquelle il est demandé à certains VRP et agents commerciaux d'effectuer la visite médicale annuelle à l'établissement de [Localité 6] ne saurait faire de celui-ci un établissement autonome dirigé par une personne disposant du pouvoir de représenter la société';
Qu'en conséquence, Monsieur [B] [O] ne peut saisir le conseil de prud'hommes de Paris, où personne ne dispose d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale qui est domiciliée au siège social de [Adresse 7] ;
Qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de dire le conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan, dans le ressort duquel le salarié est domicilié, et de renvoyer les parties devant ce conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Sur les frais irrépétibles et de contredit
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, que les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées';
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [B] [O] aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
Rejette les notes envoyées en délibéré à la Cour sans son autorisation ,
Rejette le contredit de compétence
Dit le conseil de prud'hommes de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [B] [O] à l'encontre de la SAS LUXOTTICA FRANCE, au profit du conseil de prud'hommes de Draguignan
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de Monsieur [B] [O].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard