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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond A..., demeurant ci-devant ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Indre, dont le siège est ... (Indre),
2°/ de M. X... Daniel,
3°/ de Mme B... Jeannine, épouse X...,
demeurant tous deux "Fontgirard" à Murs (Indre),
4°/ de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
5°/ de M. Z... Gilbert,
6°/ de Mlle Z... Nadine,
demeurant tous deux "Aux Brandes" à Paulnay (Indre),
7°/ de M. Y... Alain, demeurant ... du Bois (Indre),
8°/ de M. Y... Michel, demeurant ci-devant ... du Bois (Indre), et actuellement "La Landière" à Murs (Indre),
9°/ de la société "Etang de l'Isle", dont le siège social est ... à Loches (Indre),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Indre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux X..., la SAFER du Centre, les consorts Z..., les consorts Y... et contre la société Etang de l'Isle ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 23 janvier 1990), que, sur poursuites de saisie immobilière exercée à l'encontre de M. A... par la Caisse régionale de crédit agricole
mutuel de l'Indre, M. Z... a été déclaré, par un jugement du 11 décembre 1984, adjudicataire des biens saisis sur lesquels la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre a exercé son droit de préemption ; que M. A... a demandé l'annulation de ce jugement en invoquant certaines irrégularités ; que cette demande a été déclarée irrecevable par un jugement dont
M. A... a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit l'appel injustifié aux motifs que l'assignation n'a pas été publiée conformément aux prescriptions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et que rien ne permettait d'affirmer que les biens saisis avaient été faussement désignés dans le jugement d'adjudication, alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. A..., qui, d'une part, invoquait la force majeure résultant de "l'imbroglio" concernant les parcelles et l'impossibilité, en résultant, de retrouver les numéros exacts des parcelles saisies et qui, d'autre part, soutenait expressément que le domaine adjugé pour 115 hectares, 62 ares 71 centiares, comportait, en réalité d'autres terres tout en constatant que le surplus de ce domaine avait été ultérieurement vendu, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, s'agissant du défaut de transcription, que M. A... n'établit pas avoir mis en oeuvre les formalités procédurales adéquates permettant de pallier les difficultés qu'il invoque et qui ne peuvent justifier la violation des dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 et en relevant, s'agissant de la désignation des immeubles, que rien ne permet d'affirmer que les biens saisis aient été faussement désignés dans le jugement d'adjudication, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre M. A... dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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