Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-22.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.140
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Contact 60, dont le siège est ...,
2 / M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile section B), au profit :
1 / de M. Alain Z..., demeurant 2 Place de la Chartre, 58000 Nevers,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Poulain et Le Fur, dont le siège est ...,
3 / de M. Marc A..., demeurant Arc International ...,
4 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Contact 60 et de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCP Poulain et Le Fur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation du rapport d'expertise, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations à partir desquelles les juges du fond ont retenu par des motifs souverains, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par le pourvoi, et sans avoir à procéder à des recherches que sa décision rendait inopérantes, que M. X... était le vendeur du véhicule litigieux ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe :
Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule litigieux avait été présenté dans le catalogue de vente comme "un cabriolet rapide... raffiné et à son aise pour voyager de façon confortable", a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que le véhicule, atteint de vices cachés tant dans sa structure que dans ses organes mécaniques, était impropre à tout usage ; qu'ainsi l'arrêt, qui s'est, d'une part, borné à retenir la qualité de professionnel dont M. X... s'était lui-même prévalu devant l'expert et qui a, d'autre part, caractérisé en quoi le véhicule n'était pas conforme à l'usage convenu, est légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contact 60 et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Contact 60 et M. X... à payer à la SCP Poulain et Le Fur la somme de 10 000 francs et à M. Z... la même somme ;
Condamne la société Contact 60 et M. X... à payer, chacun, une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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