Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-80.840
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-80.840
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER - DIDIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Régine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police l'ayant dispensée de peine pour distribution d'imprimés à l'occupant d'un véhicule circulant sur la voie publique ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard de la prévenue dès la publication de ce texte ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard