Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-13.559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.559
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sityp, dont le siège est ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société Crédit Industriel et Commercial de Paris (CIC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Sityp, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit Industrielle et Commerciale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998), qu'en avril 1994, le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) a conclu avec la société Sityp une convention de crédit d'escompte par mobilisation de créances selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 pour un montant de 400 000 francs, se réservant le droit, après examen, de refuser certaines créances cédées ; que quatre chèques tirés sur le CIC par la société Sityp ont été présentés au paiement le 3 octobre 1994 pour un montant de 366 436,05 francs alors que le débit du compte était insuffisant pour en assurer le paiement ; que parallèlement, la société Sityp a demandé au CIC de mobiliser des créances pour un montant de 293 023,06 francs, alors que l'encours était déjà de 150 263,94 francs ;
que le 5 octobre 1994, le CIC a invité vainement la gérante de la société à venir à son agence s'expliquer sur la situation ; que, le même 5 octobre 1994, le CIC a retourné à la société les bordereaux de cessions de créances et a rejeté les chèques, ce qui a donné lieu à déclaration d'incident de paiement à la Banque de France ; que le lendemain, la gérante de la société a remis à la banque des chèques et des lettres de change destinés à provisionner le compte à concurrence du montant des chèques rejetés, ce qui a permis leur représentation et leur paiement le 10 octobre 1994 ; qu'alors, le CIC a adressé à la Banque de France une demande d'annulation de l'incident de paiement ; que le 12 octobre 1994, la banque a informé la société Sityp de la rupture de son concours aux termes d'un préavis d'un mois ; que quelques mois plus tard, la société Sityp a engagé une action en responsabilité contre le CIC ;
Attendu que la société Setyp fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et qui faisaient valoir que la faute du CIC consistait à ne pas avoir informé le client de sa décision de refuser les bordereaux Dailly, et en conséquence de ne pas payer les chèques, créant ainsi un incident de paiement à la Banque de France, en observant dès que la S.A. Sityp a été mise au courant, elle a régularisé le jour même, en apportant à sa banque les chèques et les traites permettant de ne pas dépasser le découvert accordé, et qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la convention fait la loi des parties ; que l'article 6 de la convention de cession des créances professionnelles signée entre la SA Sityp et le CIC stipule que si le CIC refuse certaines des créances cédées, l'avis en sera donné au client par courrier ordinaire non recommandé" disposition modifiée par la possibilité laissée au banquier de recourir au fax à la place du courrier ordinaire ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le banquier n'avait pas commis une faute en refusant les créances, sans prévenir la SA Sityp conformément à la convention signée, de ce refus, lui interdisant ainsi de régulariser la situation le 5 octobre, ce qui a conduit à la déclaration d'incident de paiement à la Banque de France, bien que le 6 octobre, dès que la SA Sityp a eu connaissance de ce refus, elle a immédiatement apporté à la banque les chèques et les traites permettant de couvrir l'opération et de payer les chèques, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil et de l'article 6 de la convention de cession de créances professionnelles signée le 12 avril 1994 entre les parties ;
3 / que les créances échues peuvent parfaitement être cédées dans le cadre de la cession de créances professionnelles ; que la cour d'appel qui considère que la banque pouvait avoir des doutes uniquement parce que les créances cédées étaient échues, a ainsi violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;
4 / que la cession de créance suppose l'établissement préalable d'un bordereau qui doit comporter notamment la désignation ou l'individualisation des créances cédées et notamment "s'il y a lieu de leur échéance" ; que s'agissant de créances échues, il n'était donc pas nécessaire de mentionner la date d'échéance et qu'en se fondant sur le seul fait que conformément aux prescriptions du CIC pour des raisons informatiques, la SA Sityp avait fait figurer sur les bordereaux la date du jour d'établissement du bordereau comme date d'échéance, la cour d'appel n'a pas justifié en quoi la banque était justifiée, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 3 de l'alinéa de la loi du 2 janvier 1981 ;
5 / enfin, que les cocontractants doivent exécuter leur convention de bonne foi ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la banque n'avait pas agi de mauvaise foi en commençant par imposer à la SA Sityp pour des raisons informatiques, de porter sur les bordereaux non la date d'échéance véritable des créances échues, mais la date à laquelle le bordereau était dressé, puis ensuite d'abandonner cette technique unilatéralement, sans prévenir son cocontractant, et en considérant dès lors qu'il y avait doute en présence d'une différence entre les dates portées respectivement sur les bordereaux et sur les factures, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134,1135,1137 et 1147 du Code civil ;
6 / que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ;
que la cour d'appel qui considère que la banque n'a pas commis de faute car c'est le 5 octobre, et non le 6 octobre au moment où la provision avait été constituée que la banque "procédait très vraisemblablement à la déclaration de l'incident en Banque de France", a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
7 / que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de s'appuyer sur un motif hypothétique, sans rechercher si la banque n'avait pas commis une faute en refusant tout le long de la procédure de communiquer les courriers échangés avec la Banque de France lors de l'incident de paiement, qui aurait établi la date exacte à laquelle la déclaration est intervenue, sachant que si cette déclaration était intervenue le 5 octobre elle n'était pas fautive, alors qu'au contraire, elle le devenait si elle était intervenue le 6 octobre, au moment où la provision pour les chèques était constituée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du Code civil ;
8 / que la cour d'appel n'a ainsi pas répondu aux conclusions de la société Sityp qui réclamait réparation du préjudice causé à son crédit en raison de cet incident de paiement à la Banque de France et qui entraînait une perte de marge puisque certains de ses fournisseurs en papier avaient supprimé tout crédit ou l'avaient réduit, ce qui causait la perte de certains marchés, ce qui l'avait également empêché de constituer des stocks plus importants en vue de l'augmentation du prix de certains papiers, comme le papier chimique dont l'augmentation est survenue le 2 janvier 1995, ou le papier mécanographique, intervenue à la même date ; cette perte de confiance se traduisant également par le fait que pour les commandes importantes, elle ne pouvait plus acheter de papier spécial, fourni dès lors par le client, ce qui lui faisait perdre sa marge bénéficiaire sur le papier, cette situation impliquant aussi une baisse de la qualité de papier qu'elle pouvait commander, entraînant des arrêts machines (deux heures par jour) et une gâche de 5 % au lieu de 3 % auparavant, ainsi que la réparation du préjudice causé à la suite de la rupture intempestive par le CIC de son crédit Dailly, provoquant des frais supplémentaires pour les cessions et le temps perdu par la direction de la société Sityp, et a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société Sityp n'a pas, pour fonder ses prétentions contre la banque, et caractériser les fautes dont elle lui faisait grief, invoqué le défaut de respect des formes convenues pour la notification du refus de certaines cessions de créances et s'est bornée à lui reprocher ce refus ainsi que la tardivité de l'inscription, au crédit du compte, du montant des chèques et effets remis le 6 décembre ; que la cour d'appel a, en l'état du débat, retenu que la banque avait eu le souci de l'information de la société en convoquant la gérante aux fins d'explication ; qu'elle a, à cet égard, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que, pour considérer non fautif le refus opposé par la banque à la proposition de cessions de créances émanant de la société, l'arrêt ne se fonde pas sur le fait que les échéances étaient déjà expirées, mais sur les différences entre les dates réelles d'exigibilité de ces créances et celles portées sur les bordereaux, et sur les risques de non-paiement de telles créances dans un délai convenable ; que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si une telle pratique de post-datage des échéances sur les bordereaux n'avait pas été imposée par la banque "pour des raisons informatiques", aucun élément de preuve de sa prétention à ce sujet n'ayant été proposé par la société dans ses conclusions ; qu'elle a, au contraire, estimé que les pratiques suivies par la société justifiaient une particulière prudence de la part de la banque ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision, sans violer la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a pu faire apparaître, par le motif critiqué comme étant prétendument hypothétique, qu'elle estimait indifférent que l'incident de paiement ait été notifié à la Banque de France le 5 ou le 6 octobre 1994, dès lors que même à cette date la provision des chèques impayés n'était pas encore constituée, la remise d'autres effets à l'encaissement ne pouvant la constituer aussitôt que si la banque avait accepté de les escompter immédiatement, ce qui n'est pas prétendu ;
Attendu, enfin, que dès lors qu'elle avait écarté toute faute de la banque, c'est surabondamment que la cour d'appel s'est prononcée sur le préjudice invoqué ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sityp aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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