Full text
V.G. / A.L.M.P.
COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 11 OCTOBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00356
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 22 Février 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-Mme Chantal X... épouse Z...
née le 02 Février 1951 à VARENNES-VAUZELLES (NIEVRE)
...
18000 BOURGES
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Guy SOREL, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S.C.P. SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2007 / 001158 du 14 / 05 / 2007)
APPELANTE suivant déclaration du 14 / 03 / 2007
II-M. Jean-Jacques B...
né le 01 Mai 1958 à TOURS (INDRE ET LOIRE)
...
18390 OSMOY
-Mme Véronique C... épouse B...
née le 28 Août 1962 à BLOIS (LOIR ET CHER)
...
18390 OSMOY
représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Serge NONIN, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
11 OCTOBRE 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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11 OCTOBRE 2007
No / 3
Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2007 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a principalement constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 26 juillet 1993 par Monsieur et Madame Jean-Jacques B... à Madame Chantal Z... et débouté cette dernière de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Vu l'appel formé par Madame Chantal Z... ;
Vu ses dernières conclusions d'appel déposées le 19 avril 2007 ;
Vu les dernières conclusions déposées le 07 mai 2007 par Monsieur et Madame Jean-Jacques B... ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 juillet 2007 ;
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'existence d'une contestation sur le montant d'un solde locatif ne rend pas incompétent le Juge des référés statuant en matière de constatation de résiliation de bail par acquisition d'une clause résolutoire ;
Au fond, il est avéré qu'au jour du commandement de payer, Madame Chantal Z... ne s'était pas totalement acquittée du paiement de ses loyers et qu'elle n'a pas régularisé sa situation dans les délais impartis ;
Dès lors, la clause résolutoire est acquise ;
Force est de constater également que depuis l'année 2003, les incidents de paiement sont récurrents ;
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No / 5
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit aux demandes de délais et de suspension des effets de cette clause formées par l'intéressée ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative à l'indemnité d'occupation justement calculée par le premier Juge ;
L'équité commande de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les conditions prévues ci dessous ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne Madame Chantal Z... à payer à Monsieur et Madame Jean-Jacques B... la somme de 800 euros par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Madame Chantal Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés suivant les règles de l'Aide Juridictionnelle et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGETG. PUECHMAILLE
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