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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-12.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.206

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que M. Y... et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) soutiennent que le Fonds de garantie automobile (FGA) serait sans intérêt et sans qualité à critiquer les chefs de l'arrêt qui ne le concernent pas ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 420-15 du Code des assurances, le FGA peut intervenir en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée dans les instances engagées entre les victimes d'accidents et les responsables ou leurs assureurs et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ; D'où il suit que le pourvoi du FGA est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs des véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le vélomoteur de M. Z... et, venant en sens inverse, le cyclomoteur de M. Y..., sur lequel avait pris place M. Bénichou, que celui-ci fut blessé, qu'un jugement pénal devenu irrévocable a condamné M. Z... du chef de blessures involontaires et de défaut d'assurance, que M. X... demanda à M. Y..., à la MATMUT et à M. Z... la réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le FGA sont intervenus à l'instance ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à l'encontre de M. Y... et de la MATMUT, l'arrêt, après avoir retenu que M. Y... roulait normalement dans le couloir qui lui était réservé et n'avait pu prévoir l'écart et le défaut de maîtrise de M. Z..., énonce que M. Y... ne pourrait être condamné que si son véhicule avait participé de quelque manière que ce fût à la réalisation du dommage et que seul le véhicule de M. Z... doit être considéré comme impliqué dans la réalisation de l'accident ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ces énonciations que la victime était passager d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz