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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par la société entreprise générale Léon Grosse en dernier lieu en qualité de grutier, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 4 mai 2000 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 14 février et 6 mars 2002 ; que, par courrier en date du 12 mars 2002, la société a indiqué au salarié qu'en l'absence de toute solution de reclassement, elle était contrainte d'engager une procédure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-6 du code du travail ; qu'elle a notifié à l'intéressé son licenciement le 21 mars 2002, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement, la lettre de licenciement mentionnant que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli, d'une part, et que l'indemnité de préavis n'était pas due, d'autre part ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était soumis aux dispositions protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice par application de l'article L. 122-32-6 du code du travail, des congés payés afférents et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du même code, l'arrêt retient qu'il résulte des termes du courrier du 12 mars 2002 et de la consultation des délégués du personnel que la société a fait une application volontaire de la procédure applicable au licenciement prononcé pour inaptitude résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, plus favorable que celle applicable au licenciement prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application volontaire par l'employeur des règles de procédure spécifiques aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'entraine pas soumission aux règles de fond des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du code du travail, dont l'application est subordonnée à la constatation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement du salarié était soumis aux dispositions protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice par application de l'article L. 122-32-6 du code du travail, des congés payés afférents et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du même code, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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