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Cour d'appel, 09 décembre 2015. 15/00344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00344

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 09 DECEMBRE 2015 R. G : 15/ 00344 C Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Mai 2015, enregistrée sous le no 12/ 00574 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET PRESENTEE PAR : Mme Régine X... née le 16 Avril 1979 à BASTIA (20600) ... 20600 FURIANI ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. Dominique Ange Y... né le 03 Janvier 1975 à BASTIA (20600) ... 20290 BORGO ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Conseiller, Président de chambre, Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête en date du 7 mai 2015, Mme Régine X...a saisi la cour d'appel de Bastia d'une demande d'interprétation de son arrêt en date du 6 mai 2015 qu'elle estime ambigu. Elle explique que l'arrêt a réformé la décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant Romain âgé de 6 ans chez la mère et statuant à nouveau a ordonné une garde alternée en précisant que Mme X...n'avait fait état d'aucune contre-indication à la demande subsidiaire de garde alternée formée par le père alors que dans ses dernières écritures Mme X...avait exprimé un désaccord motivé concernant la garde alternée. Elle demande donc à la cour d'interpréter, en application de l'article 461 du code de procédure civile, les dispositions suivantes : « Mme X...n'a fait état d'aucune contre-indication à la demande subsidiaire. Rien ne s'oppose donc à ce que, dans l'intérêt de l'enfant, il y soit fait droit. » M. Dominique Y..., père de l'enfant Romain, bien que régulièrement appelé, n'a pas présenté d'observation. SUR QUOI LA COUR L'article 461 du code de procédure civile dispose : Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. Aux termes de cette article, le juge saisi d'une demande d'interprétation peut fixer le sens du dispositif de la décision s'il donne lieu à des interprétations différentes ou en éclairer la portée. Il ne peut apporter de modification quelconque aux dispositions précises et non équivoques, fussent-elles erronées. En l'espèce la requérante demande l'interprétation non pas de la décision mais d'une phrase de ses motifs qui n'est d'ailleurs aucunement équivoque. Elle sera renvoyée pour cette demande à la consultation d'un dictionnaire. En ce qui concerne le dispositions de la décision, il apparaît à la lecture de la requête que la requérante en a parfaitement compris le sens et la portée, à savoir notamment l'instauration d'une garde alternée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit n'y avoir lieu à interprétation, Condamne Mme X...aux dépens. LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-12-09 | Jurisprudence Berlioz