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SD/ MP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 18 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08199
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2012 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RG11/ 00284
APPELANT :
Monsieur Nicolas X...
...
11580 ALET LES BAINS
Représentant : Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 016738 du 19/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
COMMUNE D'ALET-LES-BAINS
représentée par son maireen exercice
Mairie
Avenue Nicolas Pavillon
11580 ALET LES BAINS
Représentant : Me ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune d'Alet-les-bains (la commune) a confié à l'association Office de tourisme ¿ syndicat d'initiative d'Alet-les-bains (l'association) les missions d'accueil, d'information, d'animation et de promotion touristique pour la commune et lui a attribué les crédits de fonctionnement nécessaires.
Par contrats de travail à durée déterminé couvrant la période du 16 février 2004 au 16 février 2005, puis du 17 février 2005 au 17 février 2006, M. X...a été engagé en qualité d'animateur du patrimoine et d'accueil par l'association. Le 1er janvier 2007, M. X...a été engagé par l'association en qualité d'agent d'accueil dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Par lettre du 16 mars 2010, le maire de la commune a informé l'association de la décision de la municipalité de mettre en place une régie pour la billeterie des visites de l'Abbaye.
Le 12 octobre 2010, M. X...a été licencié pour motif économique, notamment au motif de la perte de la perception des recettes des visites de l'abbaye à la suite de la création d'une régie de recettes par la commune.
Le 19 novembre 2010, l'assemblée générale de l'association, composée de sept membres dont le maire de la commune, deux adjoints au maire et d'un conseiller municipal, a décidé la dissolution de l'association.
Le 1er février 2011, M. X...a fait acte de candidature pour un emploi au " point d'accueil Abbaye " » de la commune d'Alet-les-bains.
Le 17 février 2011, la commune d'Alet-les-bains a procédé à la création d'un emploi saisonnier nécessaire au bon fonctionnement du point accueil Abbaye devant s'ouvrir le 15 avril 2011 et fermer le 30 octobre suivant.
Le 10 août 2011, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en formation de référé pour voir ordonner à la commune d'Alet-Les-Bains de lui proposer un contrat de travail de droit public à durée indéterminée sur le service municipal Point d'accueil Abbaye à compter du 22 septembre 2010.
Par ordonnance du 9 septembre 2011, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent sur la demande de M. X....
Le 20 septembre 2011, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne pour voir constater le transfert de l'activité de l'association Office du Tourisme d'Alet-les-bains par la commune d'Alet-les-bains ayant pour conséquence de priver d'effet son licenciement économique par requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 2 octobre 2012, le conseil de prud'hommes a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes en l'absence de reprise de l'entité économique de l'association Office du Tourisme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2012 reçue au greffe le 31 octobre 2012, M. X...a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2012.
M. X...demande à la Cour de :
¿ infirmer le jugement ;
¿ condamner la commune d'Alet-les-bains de lui payer :
- Les salaires dus à compter de la date de son licenciement datant du 12 octobre 2010, et jusqu'au jour de sa transformation en contrat de droit public ou à tout le moins jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, soit 1 100 euros par mois sur 4 ans, correspondant à la somme de 52 800 euros ;
Dans l'hypothèse d'un refus de la commune de poursuivre le contrat de travail, constatant que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse :
¿ condamner la commune à payer les sommes suivantes :
-1 155 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-26 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune d'Alet-Les-Bains demande à la cour de :
¿ confirmer le jugement ;
à titre principal :
¿ mettre hors de cause la commune d'Alet-les-bains en ce qu'elle ne dispose pas de la compétence tourisme ;
A titre subsidiaire :
¿ dire et juger qu'il n'y a pas eu transfert d'entité économique autonome ;
en conséquence :
¿ débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
¿ condamner M. X...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions des parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions présentées au nom de la commune d'Alet-les-bains :
M. X...fait valoir que le maire de la commune d'Alet-les-bains produit deux délibérations du 14 avril 2008 lui accordant un mandat permanent pour représenter la commune en justice mais que ces délibérations n'ont été ni affichées ni publiées.
Cependant, l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal existant seulement dans l'intérêt de la commune, la partie adverse n'est, dès lors, pas autorisée à s'en prévaloir et doit être rejetée.
Sur la demande de production forcée de pièces :
A l'audience des débats, le conseil de M. X...a déclaré renoncé à sa demande.
Sur le transfert du contrat de travail allégué par M. X...:
Il n'est pas contesté que l'association bénéficiait d'un local équipé d'un téléphone et de la mise à disposition d'un agent communal à temps partiel lors des congés de M. X.... En 2010, le montant total de recettes de 23 312, 79 euros se décompose produits provenant pour 1 585 euros des spectacles, 4 321, 30 euros de la vente de livres, 11 572, 50 euros de la vente de billets de visite de l'abbaye, 431, 50 euros de la visite du village, 5 000 euros de la subvention de la commune, 222, 49 euros de produits divers et 180 euros des cotisations.
Selon la pièce no 10 produite par M. X..., intitulée " convention municipale d'objectif pour un office de tourisme, les prestations de l'office de tourisme consistaient en :
- un accueil défini comme un service permanent de réponses au courrier et aux appels téléphoniques,
- une information par l'édition et la distribution de documents locaux,
- une animation définie comme l'organisation d'actions d'animation de loisirs : visite guidées, expositions
-la promotion : définition d'une politique locale de promotion touristique.
La commune fait valoir que par délibération du 14 septembre 2009, elle a adhéré à l'association des sites du pays cathare dont le point d'accueil de l'abbaye constitue un « satellite » en ce que ce point d'accueil encaisse les droits de visite, sur lesquels est calculé le montant de la cotisation annuelle due par la commune à cette association et qu'il assure la vente des produits référencés par celle-ci moyennant pour la commune la perception d'une commission.
Pour justifier sa demande de mise hors de cause, la commune expose qu'à la date du licenciement de M. X..., elle ne dispose plus de la compétence tourisme qui appartient depuis le 6 juin 2006 à la communauté de communes du pays de Couiza dont elle est membre et qui a seule le pouvoir de créer un office de tourisme intercommunal, étant précisé que la compétence tourisme est depuis le mois de juin 2014, désormais confiée à la communauté de communes du Limouxin. Elle fait valoir qu'en application du principe d'exclusivité, la commune ne peut en aucun cas exercer elle-même cette compétence et que par voie de conséquence, elle n'a aucunement délégué une quelconque mission de service public, aucun contrat de délégation de service public n'ayant jamais lié la commune à l'association.
Cependant, peu importe l'absence de compétence tourisme et l'absence de délégation de service public de la commune à l'association pour gérer un office de tourisme ¿ syndicat d'initiative dès lors qu'il est établi que l'activité d'accueil des visiteurs de l'abbaye, qui était gérée par l'association, génératrice pour celle-ci de la moitié de ses ressources, a été transférée à la commune lors de la création par la commune d'un point d'accueil abbaye avec encaissement des recettes versée par le même public par le biais d'une régie de recettes. La seule reprise par une collectivité publique d'une activité auparavant exercée par une personne morale de droit privé, avec des moyens mis à sa disposition, ne peut suffire à constituer une modification dans l'identité de l'entité reprise. En outre, la vente de produits à caractère culturels dans la boutique, auparavant assurée dans le même local par l'association, a été reprise par la commune, peu important le changement de fournisseur ou de déposant de ces produits dès lors qu'elle a la même clientèle.
Quant au personnel nécessaire à la tenue du point accueil, ce poste qui était tenu par M. X...a été, pour l'essentiel de ses tâches, transféré lors de la création, le 17 février 2011, par la commune d'Alet-les-bains d'un emploi saisonnier " nécessaire au bon fonctionnement du point accueil Abbaye " d'hôtesse du point accueil abbaye, étant relevé que ce poste coexiste avec celui de préposé de la régie de recettes. Selon la délibération du conseil municipal du 17 février 2011, ce poste d'agent d'accueil est à temps complet et doit être pourvu par deux agents aux fins d'établir " un bon roulement ".
Force est de constater que le licenciement de M. X...n'a été motivée que par le retrait imposé à l'association par la commune, de l'encaissement des produits de la vente des billets pour la visite de l'abbaye qui représentait la moitié de ses ressources et son activité principale et que la commune avait, dès la réouverture de la saison touristique suivante, repris la même activité sur les mêmes lieux et avec les équipements mis à disposition par la commune, ce dont il résulte que le licenciement est intervenu à l'occasion du transfert de l'entité économique, peu important l'interruption temporaire de l'activité en basse saison touristique et l'absence de collusion frauduleuse et qu'il était privé d'effet.
Il y a lieu dès lors à tirer les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail par la commune résultant de son refus illégal de proposer un contrat de droit public, exprimée dans le courrier du maire à M. X...du 22 février 2011, et d'indemniser le préjudice, celui résultant de la rupture du contrat de travail n'étant pas distinct de celui résultant du refus de la commune de proposer un contrat de droit public, invoqué par M. X...au titre du comportement fautif de la commune.
Compte tenu de son ancienneté (7 années), de son âge (44 ans) et de son salaire mensuel brut au moment de la rupture du contrat et en l'absence de justification suffisante de sa situation professionnelle, mis à part celle de son activité d'auto-entrepreneur, il convient d'allouer à M. X...la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il convient de condamner la commune à payer une indemnité de licenciement égale à 1 155 euros, somme sollicitée par M. X....
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. X...prononcé par l'association
Office de tourisme ¿ syndicat d'initiative d'Alet-les-bains le 12 octobre 2010 est privé d'effet ;
Dit que le contrat de travail de M. X...a été transféré à la Commune d'Alet-les-bains en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Condamne la Commune d'Alet-les-bains à payer à M. X...les sommes de :
-15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 150 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Commune d'Alet-les-bains à payer à M. X...la somme de 1 000 euros et rejette sa demande
Condamne la Commune d'Alet-les-bains aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la Commune d'Alet-Les-Bains de ses demandes.
Condamne la Commune d'Alet-Les-Bains, outre aux dépens d'appel, à payer à Monsieur X...une somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT