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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/03076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/03076

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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R. G : 06 / 03076 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond du 23 mars 2006 ch no RG No2006 / 68 X... C... C / DE Y... F... F... Z... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 06 Décembre 2007 APPELANTS : Monsieur Mustapha X... ... ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représenté par Maître MOREL, avoué à la Cour assisté par Maître DESILETS avocat au Barreau de Villefranche sur Saône Madame Gulcan C... épouse X... ... ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Maître MOREL, avoué à la Cour assistée par Maître DESILETS avocat au Barreau de Villefranche sur Saône INTIMES : Madame Marguerite DE Y... veuve F... ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Maître VERRIERE, avoué à la Cour assistée par Maître DUCRAY avocat au Barreau de Lyon Madame Arlette F... veuve G... ... 69480 GRAVES SUR ANSE représentée par Maître VERRIERE, avoué à la Cour assistée par Maître DUCRAY avocat au Barreau de Lyon Madame Jeannine F... épouse H... ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Maître VERRIERE, avoué à la Cour assistée par Maître DUCRAY avocat au Barreau de Lyon Monsieur Philippe Z... ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté par Maître LERICHE avocat au Barreau de Lyon L'instruction a été clôturée le 24 Août 2007 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Octobre 2007 L'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2007, prorogée au 6 décembre 2007, les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame BIOT et Monsieur GOURD, conseillers (sans opposition des avocats dûment avisés) Mme BIOT a fait lecture de son rapport, ils ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés de Madame JANKOV, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES Madame Marguerite Y... veuve F... et ses deux filles Madame G... et Madame H..., propriétaires d'un tènement d'immeuble situé entre le 123 rue Condorcet et le 778 rue Emile Zola à Villefranche sur Saône ont signé le 6 avril 2004 une promesse synallagmatique de vente avec les époux X... portant sur une partie de ce tènement d'après un plan de division établi par Monsieur Philippe Z... géomètre expert. L'acte authentique de vente a été rédigé le 1er juillet 2004, le plan de division y étant annexé. Les époux X... ont sollicité et obtenu le 15 décembre 2004 un permis de construire pour faire édifier des maisons à usage d'habitation sur le terrain vendu. En cours de travaux, Monsieur Thierry J..., locataire d'un salon de coiffure situé au rez de chaussée de l'immeuble et demeuré la propriété des consorts F..., ayant constaté l'apparition de fuites d'eau, a demandé et obtenu par une ordonnance de référé du 19 janvier 2005 la désignation d'un expert. Après dépôt du rapport de l'expert, les époux X... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône Madame Marguerite F... et ses filles pour que celles-ci soient condamnées à leur payer la somme de 49. 554,58 euros en réparation de leur préjudice et qu'il leur soir fait obligation à peine d'astreinte d'enlever le réseau d'alimentation en eau et d'évacuation traversant la parcelle dont ils sont maintenant propriétaires. Ils fondaient leur action sur la garantie d'éviction due par les venderesses qui ne leur avaient pas révélé des servitudes occultes. Mesdames F... ont appelé en garantie Monsieur Z... géomètre expert, auteur du plan de division qui seul était responsable sur le fondement des articles 1146 et 1147 du Code civil. Par jugement du 23 mars 2006, le tribunal après avoir ordonné la jonction des deux instances et constaté que l'acte de vente contenait une stipulation selon laquelle les acheteurs devraient supporter les servitudes passives apparentes ou non apparentes ce qui excluait la garantie des vendeurs, a dit que la situation d'imbrication des immeubles non connue des époux X... leur était préjudiciable et que les vendeurs devaient sur le fondement de l'article 1626 du code civil les garantir de cette éviction, a rendu la décision suivante : -" déclare les consorts F... responsables des préjudices subis par les époux X..., -constate que Philippe Z... a commis une erreur engageant sa responsabilité contractuelle envers les consorts F..., -condamne en conséquence Philippe Z... à relever et garantir les consorts F... de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit des époux X..., -déclare irrecevable la demande des consorts F... visant à la condamnation de Philippe Z... à les relever et garantir de toute condamnation prononcé à leur encontre au profit des époux J..., ces derniers n'ayant formulé aucune demande d'indemnisation dans le cadre de la présente procédure, -déclare irrecevable la demande reconventionnelle d'expertise complémentaire des consorts F..., -condamne Philippe Z... à verser aux époux X... la somme de 18. 226,30 euros en réparation de leur préjudice, -déboute les parties du surplus de leurs demandes, -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, -condamne Philippe Z... à verser aux époux X... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamne Philippe Z... aux dépens lesquels seront distraits au profit de la SCP PEGAZ-CEVAER-DESILETS, Avocats. " Les époux X..., appelants, concluent à la réformation du jugement sur le montant des dommages-intérêts qui leur a été alloué et sollicitent la somme de 75. 441,02 euros en réparation de toutes causes de préjudices outre intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'une indemnité de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils rappellent qu'ils ont supporté une réduction de la superficie vendue du fait de l'imbrication des fonds et ont été empêchés de poursuivre un projet de construction en raison de la présence de réseaux en tréfonds de leur propriété. Ils précisent que leur préjudice est constitué par une interruption de chantier de démolition, un retard dans la construction et la livraison de logements, un déséquilibre dans leur bilan financier, des frais supplémentaires d'architecte, une perte de loyers et une diminution de 12m ² de surface habitable. Ils indiquent que l'appel en garantie des consorts F... contre Monsieur Z... ne les concerne pas. Mesdames F..., intimées, concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et par voie d'appel incident demandent que les époux X... soient condamnés à réparer le préjudice correspondant pour elles à l'impossibilité de relouer le local de boulangerie du fait de la démolition d'une canalisation d'eaux vannes entraînant un épandage dans la cour et à un écoulement d'eau intempestif dans le bâtiment loué par les infirmières en raison de la suppression d'un chéneau et de la démolition d'une partie de la toiture. Les intimées concluent donc à la condamnation des époux X... à leur payer les sommes de : -4. 950 euros pour la non location de la boulangerie, -2. 200 euros pour les frais de déplacement des canalisations, -1. 135 euros pour la reprise des eaux vannes, -10. 088,56 euros pour les travaux utiles pour recueillir les eaux du toit, -1. 250 euros pour les travaux de réouverture du local. Elles concluent à la condamnation de Monsieur Z... à relever et garantir les époux X... de toutes condamnations et à leur verser une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Philippe Z..., intimé, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de dire qu'il n'a pas commis de faute à l'origine des dommages et de débouter les consorts F... de toutes leurs prétentions. Il demande que la somme de 18. 226,30 euros versée en vertu de l'exécution provisoire lui soit restituée. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués aux époux X.... Il sollicite une indemnité de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Cet intimé fait valoir que les consorts F... lui avaient demandé de dresser un document d'arpentage de division cadastrale de la parcelle cadastrée section AR no132, simple document administratif et de déposer une demande de certificat d'urbanisme et non pas d'établir un plan d'exécution de travaux ni un état descriptif de division pour mise en copropriété. Il conteste avoir reçu la mission d'examiner les possibilités de cession d'une parcelle à Monsieur X... et de vérifier les conditions de celle-ci et préparer les documents nécessaires à une division et insiste sur le fait que l'enchevêtrement des locaux et situations locatives étaient parfaitement connus des consorts F.... Monsieur Z... prétend également que Monsieur X... n'a pris aucune précaution lors de la démolition des bâtiments ce qui est à l'origine des sinistres et qu'il a ainsi participé à la réalisation de son préjudice. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande de garantie des époux X... formée par les consorts F... et non par les intéressés et sollicite une indemnité de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION Attendu que Mesdames F... ne contestent pas la garantie qu'en leur qualité de venderesses elles doivent aux époux X... et maintiennent que la situation préjudiciable aux acquéreurs est la conséquence de la faute de Monsieur Z... géomètre expert qui a imparfaitement exécuté la mission qui lui était confiée ; Attendu que par des motifs complets et pertinents-adoptés par la Cour-le tribunal a justement décidé que ce professionnel avait failli à sa mission et qu'il devait en conséquence répondre des conséquences dommageables en lien direct avec sa négligence ; Attendu que sur le préjudice subi par les époux X... l'expert K... a tenu compte pour son estimation à la fois de l'interruption du chantier, du retard dans la construction ayant entraîné un manque à gagner pour défaut de location, du déséquilibre dans le bilan financier et des frais d'architecte ; Attendu que ces conclusions ne sont pas sérieusement contredites par des documents objectifs ; Attendu que les époux X... tout en réclamant une perte de loyers sur la base de 2. 660 euros par mois jusqu'à la reprise de la construction ne donnent aucun élément sur la date de reprise effective des travaux fixée selon l'expert à fin août 2005 ; qu'ils ne justifient pas d'un retard supplémentaire ; Attendu que la diminution de superficie de 12m ² a été compensée par l'augmentation de SHON qui est passée de 329m ² à 369m ², ce qui selon l'expert confère une plus value à l'ensemble immobilier ; que le tribunal a donc justement rejeté ce chef de demande étant observé que les frais nécessaires à la surélévation ont été pris en compte pour le calcul du préjudice ; Attendu que le préjudice moral non caractérisé a été exactement rejeté ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 18. 226,30 euros le préjudice subi par les époux X..., acquéreurs, du fait de l'imbrication des fonds ; Attendu qu'à bon droit le premier juge a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par les consorts F... du fait des préjudices causés aux locataires de la boulangerie et du cabinet d'infirmerie par la réalisation des travaux entrepris par les époux X... ; qu'en effet, les préjudices allégués résultent des conditions d'exécution des dits travaux, en particulier de défaut de protection d'un mur existant et de suppression de chéneaux ou défaut de bâchage, et non de l'éviction reprochée aux venderesses ayant pour cause l'imprécision du plan de division ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposées en cause d'appel ; Attendu que le dépens d'appel seront supportés par les époux X... dont les prétentions n'étaient pas fondées ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Mustapha X... et Madame Gulcan C... épouse X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA et de Maître VERRIERE, avoués.

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